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Chapitre III Les devoirs généraux des médecins
Le respect de la vie
Article 3.
Le médecin,au service de l individu et de la santé
publique,exerce sa mission dans le respect de la vie humaine,de
la personne et de sa dignité.
Le respect de la dignité humaine,qui est en toute circonstance
le devoir primordial du médecin,simpose de même
après la mort.
Le secret professionnel
Article 4.
Le secret professionnel,institué dans l intérêt
des malades,s impose à tout médecin dans les
conditions établies par le Code Pénal.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du
médecin dans l exercice de sa profession,c est-à-dire
non seulement ce qui lui a été confié,mais
aussi ce qu il a vu,entendu ou compris.
Le secret médical s étend au-delà de
la mort du patient.
Article 5.
Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui
l assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations
en matière de secret et s y conforment.
Le médecin doit veiller à la protection contre toute
indiscrétion des données médicales et personnelles
qu il peut détenir concernant les patients.Lorsqu il
se sert de ses observations médicales à des fins de
publication d ordre scientifique,il doit faire en sorte que
l identification des malades soit impossible.
Article 6.
La règle du secret professionnel désigne expressément
les révélations faites à des tiers et non pas
les relations entre le praticien et son patient.
Cette obligation n interdit pas au médecin,lorsqu il
en est spécialement requis par son patient,de délivrer
à celui-ci des certificats,des attestations ou des documents
destinés à exprimer ses constatations.Pour les mêmes
raisons, elle ne lui interdit pas de donner à ses certificats,ses
attestations ou ses documents la forme que demande le patient en
vue de pouvoir bénéficier des prestations de la sécurité
sociale,ou d une assurance de droit commun,auxquelles il a
légitimement droit.
Il est interdit au médecin d adresser directement les
documents au tiers qui les sollicite,sauf sil est en possession
d un accord exprès écrit du patient.Les certificats
sont,en principe,à remettre en main propre au patient qui
leur donnera la destination de son choix.
L indépendance professionnelle
Article 7.
L exercice de la médecine est personnel.
Le médecin ne peut aliéner son indépendance
professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Le médecin ne peut recevoir à titre personnel ou
par personne interposée,des avantages en nature ou en espèces
par des fournisseurs ou par des prestataires de soins de santé
dont lactivité professionnelle ou commerciale fait
l objet d une prise en charge directe ou indirecte
par les régimes de la sécurité sociale.
Toutefois,les alinéas qui précèdent ne s
appliquent pas aux avantages,aux rémunérations
pour activités de Professionnels inscrits ou d évaluation
scientifique,ou aux hospitalités offertes à l occasion
de manifestations à caractère professionnel et scientifique.Ces
avantages,rémunérations et hospitalités ne
doivent pas être excessives,ni disproportionnées
au service rendu.
Le libre choix
Article 8.
Le médecin doit respecter le droit que possède toute
personne de choisir librement son praticien.Il doit lui faciliter
l exercice de ce droit.
La non-discrimination des patients selon leur condition
Article 9.
Le médecin doit écouter,examiner avec correction et
attention,conseiller ou soigner avec la même conscience toute
personne,quels que soient le sexe,la race,la couleur,les origines
ethniques ou sociales,les caractéristiques génétiques,la
langue,la religion ou les convictions,les opinions politiques ou
toute autre opinion,la nationalité, l appartenance
à une minorité nationale,la fortune,la naissance,un
handicap,l âge ou l orientation sexuelle.
La liberté de prescription
Article 10.
Le médecin est libre de ses prescriptions,qui seront celles
qu il estime les plus appropriées en la circonstance.Il
doit,sans négliger son devoir d assistance morale,limiter
ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire
à la qualité,à la sécurité et
à l efficacité des soins.
L assistance à personne en péril
Article 11.
Tout médecin qui se trouve en présence d un
malade ou d un blessé en péril,ou qui est informé
qu un malade ou un blessé est en péril,doit
lui porter assistance ou s assurer qu il reçoit
les soins nécessaires.
Les personnes privées de liberté et le constat de
sévices à leur égard
Article 12.
Un médecin sollicité ou requis pour examiner une personne
privée de liberté ou pour lui donner des soins,ne
peut, directement ou indirectement,fût-ce par sa seule présence,favoriser
ou cautionner une atteinte à l intégrité
physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.S
il constate que cette personne a subi des sévices ou
des mauvais traitements,il doit en informer lautorité
judiciaire.
Le développement professionnel continu
Article 13.
Tout médecin doit entretenir et perfectionner sa compétence
professionnelle en assurant son développement professionnel
continu.
Dans l exercice de sa profession,il se tient au courant des
recommandations de bonne pratique. Il doit de même connaître
les lois,les règlements et les conventions qui régissent
la Santé et la Sécurité sociale et qui s appliquent
à l exercice de sa profession.
Il a l impérieux devoir d acquérir les
connaissances des langues officiellement reconnues au Grand-Duché
de Luxembourg requises en vue de faciliter le dialogue avec le patient
et dassurer de cette façon une meilleure administration
de la médecine.
La médecine n est pas un commerce
Article 14.
La médecine ne doit pas être pratiquée comme
un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects
de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation
donnant aux locaux une apparence commerciale.
Article 15.
Le médecin peut participer à des campagnes d information
sanitaire,à des émissions radiodiffusées ou
télévisées destinées à l éducation
du public,donner des conférences,à condition d observer
les règles de discrétion,de dignité, de tact
et de prudence propres à la profession médicale.
Le médecin dont l activité professionnelle est
l objet d une publication dans les médias veillera
à ce que celle-ci se fasse de manière objective et
non tapageuse.Il est responsable du contenu des publications écrites
ou audiovisuelles qui sont faites pour lesquelles il doit donner
son accord consigné par écrit.
Lorsque le médecin participe à une action d information
à caractère éducatif et sanitaire,quel quen
soit le moyen de diffusion,il ne doit faire état que de données
confirmées,faire preuve de prudence et avoir le souci des
répercussions de ses propos auprès du public.Il doit
se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire,soit
personnelle,soit favorable à des organismes dans lesquels
il exerce ou auxquels il prête son concours,soit en faveur
d une cause qui ne soit pas d intérêt général.
Article 16.
Le médecin doit veiller à l usage qui est fait
de son nom,de sa qualité ou de ses déclarations.
L utilisation d un pseudonyme est interdite.Si une association
de deux ou de plusieurs médecins utilise une dénomination
professionnelle à connotation publicitaire,ce titre devra
figurer sur le contrat d association à soumettre pour
avis au Collège médical (voir art.99).
Il ne doit pas tolérer que les organismes,publics ou privés,dans
lesquels il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent,à
des fins publicitaires,son nom ou son activité professionnelle.
Article 17.
Il est interdit aux médecins,sauf dérogations accordées
dans les conditions prévues par la loi,de distribuer à
des fins lucratives des remèdes,appareils ou produits présentés
comme ayant un intérêt pour la santé.
Il leur est interdit de délivrer des médicaments non
autorisés.
Article 18.
Sont interdits au médecin:
tout acte de nature à procurer au patient un avantage
matériel injustifié ou illicite (certificat de complaisance,
etc.)
toute ristourne en argent ou en nature,toute commission,à
l exception de frais ou de locations réellement exposés
à qui que ce soit
la sollicitation ou l acceptation d un avantage
en nature ou en espèces,sous quelque forme que ce soit,d
une façon directe ou indirecte,pour une prescription
ou un acte médical quelconque.
Article 19.
Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations
ou des avis médicaux dans les enceintes et les locaux à
caractère commercial (p.ex.grande surface),dans tout lieu
où sont mis en vente des médicaments,des produits
ou des appareils qu ils prescrivent ou qu ils utilisent,et
dans les cabinets d une autre profession de santé.
Les informations professionnelles à l usage du patient
Article 20.
Les seules indications qu un médecin soit autorisé
à faire figurer sur la plaque à l entrée
de son cabinet sont:
1)Les nom(s),nom de jeune fille et prénom(s)précédés
du titre de docteur,le cas échéant.
2)Le titre professionnel suivi de la désignation de la
spécialité qu il exerce.
3)Ses titres de formation universitaire ou hospitalière.Un
titre étranger sera indiqué dans la langue du pays
où il a été acquis et sera limité
à la période de validité accordée
par ce pays.
Le médecin ne pourra faire état que des titres autorisés
par le ministre de la Santé sur avis du Collège
médical.
4)Les noms des médecins associés s il travaille
en association.
5)Les heures de consultation et de visite à domicile.
6)Le numéro de téléphone,le numéro
de fax,les adresses électroniques.
Les seules indications que le médecin soit autorisé
à mentionner sur les en-têtes de ses papiers professionnels,sur
son cachet,dans les annuaires professionnels,(notamment téléphoniques),dans
ses annonces de presse concernant l ouverture de son cabinet,un
changement d adresse,son absence,la reprise des consultations
sont:
1)Les indications énumérées à l alinéa
précédent.
2)Les comptes bancaires.
Les informations par site Internet
Article 21.
Un site Internet accessible au public,créé et tenu
à jour sous la responsabilité d un médecin,ne
peut avoir pour ce
dernier d autre but qu une information relative à
son activité professionnelle.
L information donnée ne doit pas être un moyen
détourné de publicité personnelle.
La prise de rendez-vous,les consultations et les prescriptions
par un réseau non sécurisé ne sont pas autorisées.
Les autres indications et informations qu un médecin
est autorisé à faire figurer sur son site Internet
professionnel
sont:
I.Informations de base et de contact autorisées
1.Les nom(s),nom de jeune fille et prénom(s)précédés
du titre de docteur,le cas échéant.
2.Le titre professionnel suivi de la désignation de la
spécialité qu il exerce.
3.Ses titres de formation universitaire ou hospitalière.Un
titre étranger sera indiqué dans la langue du pays
où il a été acquis et sera limité à
la période de validité accordée par ce pays.
Le médecin ne pourra faire état que des titres autorisés
par le ministre de la Santé sur avis du Collège
médical.
4.Les noms des médecins associés,s il travaille
en association.
Le nom de l hôpital où il est agréé.
Les noms des médecins remplaçants.
5.Les heures de consultation,de visite à domicile et de
rendez-vous.
6.Les absences pour congés ou formation.
7.Les modalités de la continuité des soins.
II.Informations sur le médecin
Un court descriptif de la formation,le parcours professionnel,une
photo récente du type de celui des photos d identité,les
langues parlées,la liste des travaux et des publications
éventuels peuvent être publiés.
III.Lieu d activité
L adresse exacte,les numéros de téléphone,de
GSM,de télécopieur,les adresses électroniques
e-mail et Internet, un plan d accès au cabinet médical,une
photo de l immeuble,son accessibilité en fonction des
différents handicaps peuvent être mentionnés.Les
photos du personnel et des installations du cabinet ne sont pas
autorisées.
IV.Liens
Des liens vers des sites externes (université,société
scientifique),liens vers les services durgence (centrale de
secours,hôpital de garde,pharmacie de garde,
..)peuvent
être mentionnés. Ne sont pas autorisés des liens
vers des sites commerciaux ou discutables.
Les médecins s interdisent toute publicité sur
leur site Internet. Dans le cas où l activité
professionnelle du médecin serait communiquée au public,la
personne qui veut prendre connaissance du contenu du site ne doit
pas être mise dans l obligation de faire état
de son identité.
Le médecin qui tient à jour un site Internet professionnel
notifie l existence de celui-ci au Collège médical,qui
vérifie sa conformité aux règles déontologiques
et peut faire paraître un lien sur le site Internet du Collège
médical dans la liste des médecins et des médecins-dentistes.
Autres informations destinées au public
Article 22.
1)L usage de titres non autorisés et/ou fantaisistes,de
même que la mention des appareils utilisés,sont interdits.
2)Il est loisible d indiquer,sur les panneaux situés
à l intérieur des hôpitaux,les services
ou les départements
spécialisés dont l intitulé s écarte
des spécialités reconnues.Le nom du médecin
peut y figurer sans autre
précision,ou être suivi du titre officiel.
3)La plaque apposée à l entrée du cabinet
de consultation ne dépassera pas les dimensions suivantes:400x300
mm.
Elle sera présentée avec discrétion.
4)Une annonce dans la presse ne devra être publiée
plus de trois fois consécutives.Ses dimensions n excéderont
pas le format 70x50 mm et,en cas d association,celui de
140x50 mm.
5)Dans le but d éviter toute erreur,les intitulés
seront préalablement soumis pour avis au Collège
médical.
6)Aucune des indications énumérées ne peut
figurer dans une publication à visée essentiellement
publicitaire et/ou commerciale.
Le cabinet médical
Article 23.
Le médecin doit disposer de locaux installés et équipés
pour l exercice de sa profession.Il peut éventuellement
s adjoindre le concours de collaborateurs qui,sans être
médecins,sont suffisamment compétents pour assister
le médecin.Les soins doivent toujours être dispensés
aux patients en fonction de l exigence d une qualité
et d une sécurité irréprochables.Le médecin
ne peut en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles
daltérer la qualité de ses actes ou de menacer
la sécurité de ses patients.
L exercice de la médecine sans lieu d exercice
fixe et sans installation adéquate est interdit.
L exercice dans plus d un cabinet est autorisé,à
condition que la continuité des soins soit garantie.
La pratique de la médecine est interdite dans une enceinte
commerciale ou dans ses dépendances (p.ex.grande surface
ou institut type wellness).
En dehors d une association ou d un remplacement,il
est interdit à un médecin de céder la gérance
et l exploitation de son cabinet médical à un
confrère ou à un tiers non-médecin.
Un médecin ne doit pas s installer dans un immeuble
où exerce un confrère de la même discipline
sans l accord de celui-ci et/ou sans l autorisation
du Collège médical.
Les éléments matériels et/ou immatériels
d une pratique médicale peuvent faire l objet
d un apport ou d un quasi-apport dans une association
de médecins.Il peut faire l objet d une cession
à un médecin ou à une association de médecins.
L apport,le quasi-apport,la cession doivent faire l objet
d un contrat écrit.Ce contrat peut être soumis
à l examen préalable du Collège médical
à la demande d une des parties.
Par ce contrat,il ne peut aucunement être porté atteinte
aux devoirs déontologiques des médecins concernés.
Le compérage
Article 24.
Tout partage d honoraires entre médecins est interdit,sous
quelque forme que ce soit.
Dans les associations médicales constituées par
un accord sur la mise en commun des honoraires,les règles
de
répartition de ceux-ci devront obligatoirement être
fixées par contrat écrit.
L acceptation,la sollicitation et l offre d un
partage d honoraires,même non suivies deffets,sont
interdites.
Tout compérage entre médecins,entre médecins
et pharmaciens,entre médecins et auxiliaires médicaux,ou
avec
toute autre personne physique ou morale est interdit.
Les rapports et certificats
Article 25.
L exercice de la médecine comporte normalement pour
le médecin,conformément aux constatations médicales
qu il est en mesure de faire,la rédaction de certificats,d
attestations et de rapports dont la production est prescrite
par la loi et/ou les règlements.Ces documents doivent être
rédigés de façon correcte et lisible,être
datés,permettre l identification du signataire et
comporter la signature du médecin.
Le médecin est seul habilité à décider
du contenu de ces documents qui engagent sa responsabilité.Il
veille à l établissement et à la remise
en temps opportun,à qui de droit,des attestations médicales
et rapports dont il est auteur ou détenteur et qui sont
nécessaires à l'obtention des avantages sociaux
auxquels l'état de son patient donne droit,sans céder
à aucune demande abusive.Ces documents engagent sa responsabilité.
Article 26.
La délivrance d un rapport tendancieux ou d un
certificat de complaisance est interdite.
Toute fraude,tout abus de cotation,toute indication inexacte des
honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
L exercice illégal de la médecine
Article 27.
Est interdite toute facilité accordée à quiconque
se livre à l exercice illégal de la médecine.
La déconsidération de la profession
Article 28.
Tout médecin doit s abstenir,même lorsqu il
n exerce pas sa profession,de tout acte ou de toute conduite
de nature à entacher l honneur et la dignité
de celle-ci.
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