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CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE (version acrobat)

 


PREAMBULE

Chapitre I. L ’objet du code de déontologie.Art.1

Chapitre II. Le champ d ’application du code de déontologie.Art.2

Chapitre III. Les devoirs généraux des médecins.

Chapitre IV. Les relations avec le patient.

Chapitre V. L ’expérimentation humaine.Art.69-72

Chapitre VI. Les rapports professionnels entre médecins.Art.73-76

Chapitre VII. Le remplacement.Art.77-81

Chapitre VIII. La médecine de contrôle.Art.82-88

Chapitre IX. La médecine d ’expertise.Art.89-96

Chapitre X. La collaboration professionnelle des médecins.Art.97-100

Chapitre XI. L ’exercice dans le cadre d ’une institution ou d ’une collectivité.Art.101-104

Chapitre XII. Dispositions diverses.Art.105-108



Chapitre III –Les devoirs généraux des médecins

Le respect de la vie

Article 3.
Le médecin,au service de l ’individu et de la santé publique,exerce sa mission dans le respect de la vie humaine,de la personne et de sa dignité.
Le respect de la dignité humaine,qui est en toute circonstance le devoir primordial du médecin,s’impose de même après la mort.


Le secret professionnel

Article 4.
Le secret professionnel,institué dans l ’intérêt des malades,s ’impose à tout médecin dans les conditions établies par le Code Pénal.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l ’exercice de sa profession,c ’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié,mais aussi ce qu ’il a vu,entendu ou compris.
Le secret médical s ’étend au-delà de la mort du patient.

Article 5.
Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l ’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret et s ’y conforment.
Le médecin doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des données médicales et personnelles qu ’il peut détenir concernant les patients.Lorsqu ’il se sert de ses observations médicales à des fins de publication d ’ordre scientifique,il doit faire en sorte que l ’identification des malades soit impossible.

Article 6.
La règle du secret professionnel désigne expressément les révélations faites à des tiers et non pas les relations entre le praticien et son patient.
Cette obligation n ’interdit pas au médecin,lorsqu ’il en est spécialement requis par son patient,de délivrer à celui-ci des certificats,des attestations ou des documents destinés à exprimer ses constatations.Pour les mêmes raisons, elle ne lui interdit pas de donner à ses certificats,ses attestations ou ses documents la forme que demande le patient en vue de pouvoir bénéficier des prestations de la sécurité sociale,ou d ’une assurance de droit commun,auxquelles il a légitimement droit.
Il est interdit au médecin d ’adresser directement les documents au tiers qui les sollicite,sauf s’il est en possession d ’un accord exprès écrit du patient.Les certificats sont,en principe,à remettre en main propre au patient qui leur donnera la destination de son choix.

L ’indépendance professionnelle

Article 7.
L ’exercice de la médecine est personnel.
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Le médecin ne peut recevoir à titre personnel ou par personne interposée,des avantages en nature ou en espèces par des fournisseurs ou par des prestataires de soins de santé dont l’activité professionnelle ou commerciale fait l ’objet d ’une prise en charge directe ou indirecte par les régimes de la sécurité sociale.
Toutefois,les alinéas qui précèdent ne s ’appliquent pas aux avantages,aux rémunérations pour activités de Professionnels inscrits ou d ’évaluation scientifique,ou aux hospitalités offertes à l ’occasion de manifestations à caractère professionnel et scientifique.Ces avantages,rémunérations et hospitalités ne doivent pas être excessives,ni disproportionnées au service rendu.

Le libre choix

Article 8.
Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien.Il doit lui faciliter l ’exercice de ce droit.

La non-discrimination des patients selon leur condition

Article 9.
Le médecin doit écouter,examiner avec correction et attention,conseiller ou soigner avec la même conscience toute personne,quels que soient le sexe,la race,la couleur,les origines ethniques ou sociales,les caractéristiques génétiques,la langue,la religion ou les convictions,les opinions politiques ou toute autre opinion,la nationalité, l ’appartenance à une minorité nationale,la fortune,la naissance,un handicap,l ’âge ou l ’orientation sexuelle.

La liberté de prescription

Article 10.
Le médecin est libre de ses prescriptions,qui seront celles qu ’il estime les plus appropriées en la circonstance.Il doit,sans négliger son devoir d ’assistance morale,limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité,à la sécurité et à l ’efficacité des soins.

L ’assistance à personne en péril

Article 11.
Tout médecin qui se trouve en présence d ’un malade ou d ’un blessé en péril,ou qui est informé qu ’un malade ou un blessé est en péril,doit lui porter assistance ou s ’assurer qu ’il reçoit les soins nécessaires.

Les personnes privées de liberté et le constat de sévices à leur égard

Article 12.
Un médecin sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ou pour lui donner des soins,ne peut, directement ou indirectement,fût-ce par sa seule présence,favoriser ou cautionner une atteinte à l ’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.S ’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements,il doit en informer l’autorité judiciaire.

Le développement professionnel continu

Article 13.
Tout médecin doit entretenir et perfectionner sa compétence professionnelle en assurant son développement professionnel continu.
Dans l ’exercice de sa profession,il se tient au courant des recommandations de bonne pratique. Il doit de même connaître les lois,les règlements et les conventions qui régissent la Santé et la Sécurité sociale et qui s ’appliquent à l ’exercice de sa profession.
Il a l ’impérieux devoir d ’acquérir les connaissances des langues officiellement reconnues au Grand-Duché de Luxembourg requises en vue de faciliter le dialogue avec le patient et d’assurer de cette façon une meilleure administration de la médecine.

La médecine n ’est pas un commerce

Article 14.
La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.

Article 15.
Le médecin peut participer à des campagnes d ’information sanitaire,à des émissions radiodiffusées ou télévisées destinées à l ’éducation du public,donner des conférences,à condition d ’observer les règles de discrétion,de dignité, de tact et de prudence propres à la profession médicale.
Le médecin dont l ’activité professionnelle est l ’objet d ’une publication dans les médias veillera à ce que celle-ci se fasse de manière objective et non tapageuse.Il est responsable du contenu des publications écrites ou audiovisuelles qui sont faites pour lesquelles il doit donner son accord consigné par écrit.
Lorsque le médecin participe à une action d ’information à caractère éducatif et sanitaire,quel qu’en soit le moyen de diffusion,il ne doit faire état que de données confirmées,faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public.Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire,soit personnelle,soit favorable à des organismes dans lesquels il exerce ou auxquels il prête son concours,soit en faveur d ’une cause qui ne soit pas d ’intérêt général.

Article 16.
Le médecin doit veiller à l ’usage qui est fait de son nom,de sa qualité ou de ses déclarations.
L ’utilisation d ’un pseudonyme est interdite.Si une association de deux ou de plusieurs médecins utilise une dénomination professionnelle à connotation publicitaire,ce titre devra figurer sur le contrat d ’association à soumettre pour avis au Collège médical (voir art.99).
Il ne doit pas tolérer que les organismes,publics ou privés,dans lesquels il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent,à des fins publicitaires,son nom ou son activité professionnelle.

Article 17.

Il est interdit aux médecins,sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi,de distribuer à des fins lucratives des remèdes,appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.

Article 18.

Sont interdits au médecin:
–tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite (certificat de complaisance, etc.)
–toute ristourne en argent ou en nature,toute commission,à l ’exception de frais ou de locations réellement exposés à qui que ce soit
–la sollicitation ou l ’acceptation d ’un avantage en nature ou en espèces,sous quelque forme que ce soit,d ’une façon directe ou indirecte,pour une prescription ou un acte médical quelconque.

Article 19.

Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations ou des avis médicaux dans les enceintes et les locaux à caractère commercial (p.ex.grande surface),dans tout lieu où sont mis en vente des médicaments,des produits ou des appareils qu ’ils prescrivent ou qu ’ils utilisent,et dans les cabinets d ’une autre profession de santé.

Les informations professionnelles à l ’usage du patient

Article 20.
Les seules indications qu ’un médecin soit autorisé à faire figurer sur la plaque à l ’entrée de son cabinet sont:
1)Les nom(s),nom de jeune fille et prénom(s)précédés du titre de docteur,le cas échéant.
2)Le titre professionnel suivi de la désignation de la spécialité qu ’il exerce.
3)Ses titres de formation universitaire ou hospitalière.Un titre étranger sera indiqué dans la langue du pays où il a été acquis et sera limité à la période de validité accordée par ce pays.
Le médecin ne pourra faire état que des titres autorisés par le ministre de la Santé sur avis du Collège médical.
4)Les noms des médecins associés s ’il travaille en association.
5)Les heures de consultation et de visite à domicile.
6)Le numéro de téléphone,le numéro de fax,les adresses électroniques.
Les seules indications que le médecin soit autorisé à mentionner sur les en-têtes de ses papiers professionnels,sur son cachet,dans les annuaires professionnels,(notamment téléphoniques),dans ses annonces de presse concernant l ’ouverture de son cabinet,un changement d ’adresse,son absence,la reprise des consultations sont:
1)Les indications énumérées à l ’alinéa précédent.
2)Les comptes bancaires.

Les informations par site Internet

Article 21.
Un site Internet accessible au public,créé et tenu à jour sous la responsabilité d ’un médecin,ne peut avoir pour ce
dernier d ’autre but qu ’une information relative à son activité professionnelle.
L ’information donnée ne doit pas être un moyen détourné de publicité personnelle.
La prise de rendez-vous,les consultations et les prescriptions par un réseau non sécurisé ne sont pas autorisées.
Les autres indications et informations qu ’un médecin est autorisé à faire figurer sur son site Internet professionnel
sont:

I.Informations de base et de contact autorisées
1.Les nom(s),nom de jeune fille et prénom(s)précédés du titre de docteur,le cas échéant.
2.Le titre professionnel suivi de la désignation de la spécialité qu ’il exerce.
3.Ses titres de formation universitaire ou hospitalière.Un titre étranger sera indiqué dans la langue du pays où il a été acquis et sera limité à la période de validité accordée par ce pays.
Le médecin ne pourra faire état que des titres autorisés par le ministre de la Santé sur avis du Collège médical.
4.Les noms des médecins associés,s ’il travaille en association.
Le nom de l ’hôpital où il est agréé.
Les noms des médecins remplaçants.
5.Les heures de consultation,de visite à domicile et de rendez-vous.
6.Les absences pour congés ou formation.
7.Les modalités de la continuité des soins.

II.Informations sur le médecin
Un court descriptif de la formation,le parcours professionnel,une photo récente du type de celui des photos d ’identité,les langues parlées,la liste des travaux et des publications éventuels peuvent être publiés.

III.Lieu d ’activité
L ’adresse exacte,les numéros de téléphone,de GSM,de télécopieur,les adresses électroniques e-mail et Internet, un plan d ’accès au cabinet médical,une photo de l ’immeuble,son accessibilité en fonction des différents handicaps peuvent être mentionnés.Les photos du personnel et des installations du cabinet ne sont pas autorisées.

IV.Liens
Des liens vers des sites externes (université,société scientifique),liens vers les services d’urgence (centrale de secours,hôpital de garde,pharmacie de garde,…..)peuvent être mentionnés. Ne sont pas autorisés des liens vers des sites commerciaux ou discutables.
Les médecins s ’interdisent toute publicité sur leur site Internet. Dans le cas où l ’activité professionnelle du médecin serait communiquée au public,la personne qui veut prendre connaissance du contenu du site ne doit pas être mise dans l ’obligation de faire état de son identité.
Le médecin qui tient à jour un site Internet professionnel notifie l ’existence de celui-ci au Collège médical,qui vérifie sa conformité aux règles déontologiques et peut faire paraître un lien sur le site Internet du Collège médical dans la liste des médecins et des médecins-dentistes.

Autres informations destinées au public

Article 22.
1)L ’usage de titres non autorisés et/ou fantaisistes,de même que la mention des appareils utilisés,sont interdits.
2)Il est loisible d ’indiquer,sur les panneaux situés à l ’intérieur des hôpitaux,les services ou les départements
spécialisés dont l ’intitulé s ’écarte des spécialités reconnues.Le nom du médecin peut y figurer sans autre
précision,ou être suivi du titre officiel.
3)La plaque apposée à l ’entrée du cabinet de consultation ne dépassera pas les dimensions suivantes:400x300 mm.
Elle sera présentée avec discrétion.
4)Une annonce dans la presse ne devra être publiée plus de trois fois consécutives.Ses dimensions n ’excéderont pas le format 70x50 mm et,en cas d ’association,celui de 140x50 mm.
5)Dans le but d ’éviter toute erreur,les intitulés seront préalablement soumis pour avis au Collège médical.
6)Aucune des indications énumérées ne peut figurer dans une publication à visée essentiellement publicitaire et/ou commerciale.

Le cabinet médical

Article 23.
Le médecin doit disposer de locaux installés et équipés pour l ’exercice de sa profession.Il peut éventuellement s ’adjoindre le concours de collaborateurs qui,sans être médecins,sont suffisamment compétents pour assister le médecin.Les soins doivent toujours être dispensés aux patients en fonction de l ’exigence d ’une qualité et d ’une sécurité irréprochables.Le médecin ne peut en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles d’altérer la qualité de ses actes ou de menacer la sécurité de ses patients.
L ’exercice de la médecine sans lieu d ’exercice fixe et sans installation adéquate est interdit.
L ’exercice dans plus d ’un cabinet est autorisé,à condition que la continuité des soins soit garantie.
La pratique de la médecine est interdite dans une enceinte commerciale ou dans ses dépendances (p.ex.grande surface ou institut type wellness).
En dehors d ’une association ou d ’un remplacement,il est interdit à un médecin de céder la gérance et l ’exploitation de son cabinet médical à un confrère ou à un tiers non-médecin.
Un médecin ne doit pas s ’installer dans un immeuble où exerce un confrère de la même discipline sans l ’accord de celui-ci et/ou sans l ’autorisation du Collège médical.
Les éléments matériels et/ou immatériels d ’une pratique médicale peuvent faire l ’objet d ’un apport ou d ’un quasi-apport dans une association de médecins.Il peut faire l ’objet d ’une cession à un médecin ou à une association de médecins.
L ’apport,le quasi-apport,la cession doivent faire l ’objet d ’un contrat écrit.Ce contrat peut être soumis à l ’examen préalable du Collège médical à la demande d ’une des parties.
Par ce contrat,il ne peut aucunement être porté atteinte aux devoirs déontologiques des médecins concernés.

Le compérage

Article 24.
Tout partage d ’honoraires entre médecins est interdit,sous quelque forme que ce soit.
Dans les associations médicales constituées par un accord sur la mise en commun des honoraires,les règles de
répartition de ceux-ci devront obligatoirement être fixées par contrat écrit.
L ’acceptation,la sollicitation et l ’offre d ’un partage d ’honoraires,même non suivies d’effets,sont interdites.
Tout compérage entre médecins,entre médecins et pharmaciens,entre médecins et auxiliaires médicaux,ou avec
toute autre personne physique ou morale est interdit.

Les rapports et certificats

Article 25.
L ’exercice de la médecine comporte normalement pour le médecin,conformément aux constatations médicales qu ’il est en mesure de faire,la rédaction de certificats,d ’attestations et de rapports dont la production est prescrite par la loi et/ou les règlements.Ces documents doivent être rédigés de façon correcte et lisible,être datés,permettre l ’identification du signataire et comporter la signature du médecin.
Le médecin est seul habilité à décider du contenu de ces documents qui engagent sa responsabilité.Il veille à l ’établissement et à la remise en temps opportun,à qui de droit,des attestations médicales et rapports dont il est auteur ou détenteur et qui sont nécessaires à l'obtention des avantages sociaux auxquels l'état de son patient donne droit,sans céder à aucune demande abusive.Ces documents engagent sa responsabilité.

Article 26.
La délivrance d ’un rapport tendancieux ou d ’un certificat de complaisance est interdite.
Toute fraude,tout abus de cotation,toute indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.

L ’exercice illégal de la médecine

Article 27.
Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l ’exercice illégal de la médecine.

La déconsidération de la profession

Article 28.
Tout médecin doit s ’abstenir,même lorsqu ’il n ’exerce pas sa profession,de tout acte ou de toute conduite de nature à entacher l ’honneur et la dignité de celle-ci.

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