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CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE (version acrobat)

 


PREAMBULE

Chapitre I. L ’objet du code de déontologie.Art.1

Chapitre II. Le champ d ’application du code de déontologie.Art.2

Chapitre III. Les devoirs généraux des médecins.

Chapitre IV. Les relations avec le patient.

Chapitre V. L ’expérimentation humaine.Art.69-72

Chapitre VI. Les rapports professionnels entre médecins.Art.73-76

Chapitre VII. Le remplacement.Art.77-81

Chapitre VIII. La médecine de contrôle.Art.82-88

Chapitre IX. La médecine d ’expertise.Art.89-96

Chapitre X. La collaboration professionnelle des médecins.Art.97-100

Chapitre XI. L ’exercice dans le cadre d ’une institution ou d ’une collectivité.Art.101-104

Chapitre XII. Dispositions diverses.Art.105-108



Chapitre IV –Les relations avec le patient

Le devoir premier

Le devoir premier du médecin est de ne pas porter atteinte à la personne avec laquelle se noue la relation thérapeutique,de respecter son intégrité corporelle et psychique,ainsi que l’autonomie de sa volonté (contrat de soins).

L ’intervention personnelle

Article 29.
L ’exercice de la médecine est personnel;le médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.

Article 30.
Dès lors qu ’il a accepté de répondre à une demande,le médecin s ’engage à assurer personnellement à son patient des soins consciencieux,dévoués et fondés sur les données acquises de la science en faisant appel,s ’il y a lieu,à l ’assistance de tiers compétents.

Article 31.
Il peut exercer en association avec un ou plusieurs médecins,chacun gardant son indépendance professionnelle,mais il ne peut engager,moyennant rétribution,un autre médecin pour lui déléguer son activité professionnelle soit entièrement,soit partiellement.

Article 32.
En qualité de maître de stage il pourra,sous sa propre responsabilité,déléguer une partie de son activité à un médecin en voie de formation.Un contrat de stage est de rigueur en pareil cas.

Le diagnostic

Article 33.
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin,en y consacrant le temps nécessaire,en s ’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et,s ’il y a lieu,de concours appropriés.

La formulation des prescriptions

Article 34.
Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable,veiller à leur compréhension par le patient et par son entourage.

L ’information du patient et son consentement

Article 35.
Le médecin doit au patient qu ’il examine,qu ’il soigne ou qu ’il conseille une information loyale,formulée dans un langage clair et adapté à ses capacités de compréhension et d’assimilation,hormis les cas d ’urgence,de refus du patient d ’être informé ou d’impossibilité.Lorsque le patient est hors d ’état d ’exprimer sa volonté et sauf souhait contraire
exprimé au préalable,ses proches doivent être prévenus ou informés,dans la mesure du possible.

Article 36.
Les données à communiquer au patient peuvent comprendre entre autres :
Les investigations à prévoir,les risques des mesures diagnostiques et thérapeutiques prévues,les risques résultant de l ’absence de traitement,etc.

Article 37.
Le patient a le droit,dans le cadre de l ’autodétermination,de ne pas savoir.S ’il refuse donc d’être informé,il doit rédiger ce refus,qui sera consigné dans son dossier.
Le droit de «ne pas savoir »n ’est pas absolu.Dans le cas où l ’absence d ’information porte manifestement et gravement préjudice au patient ou à un tiers (par exemple en cas de maladie contagieuse),le médecin informera le patient de son état de santé,nonobstant la manifestation expresse de la volonté contraire du patient.
A l ’inverse le médecin peut ne pas divulguer les informations qu ’il devrait normalement donner,si la communication de celles-ci risque manifestement de causer un préjudice grave au patient (p.ex.pronostic fatal).
Dans les deux situations décrites,il est à recommander que le médecin demande l ’avis d ’un confrère et entende une personne de confiance,éventuellement désignée par le patient.

Article 38.
Le consentement libre est un droit du patient.Il prend avec le médecin les décisions concernant sa santé,compte tenu des informations qui lui ont été fournies.
Le consentement du patient peut être exprimé par écrit ou tacitement.Dans ce dernier cas il ne peut être déduit de l ’observation du comportement du patient qu ’après une information loyale,claire et appropriée.
Le patient lucide peut,à tout moment,retirer son consentement à un acte médical préventif,diagnostique ou thérapeutique.
Le médecin informe le patient des conséquences de son choix.
Dans une situation d ’urgence,et sauf refus confirmé au préalable par le patient,tout acte médical nécessaire est pratiqué immédiatement par le médecin dans l ’intérêt du patient.
Le consentement du patient,de son mandataire ou de la personne de confiance est consigné dans le dossier médical.
En vertu de l ’article 7 al.2 et 3.de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse,le médecin peut,en cas de danger grave et immédiat pour la vie ou la santé d ’un patient mineur,même en cas de refus d ’accord des personnes qui ont la garde de l’enfant,prendre toutes mesures d ’ordre médical que la situation requiert d ’après les règles de l ’art médical.Le médecin doit adresser dans les trois jours au procureur d ’Etat un rapport motivé sur les mesures d ’ordre médical qu ’il a prises.

Article 39.
Lorsque le patient est mineur,le consentement de la personne chargée de l ’autorité parentale doit,dans la mesure du possible,être recueilli.Suivant son âge et sa maturité,le patient mineur est associé aux décisions concernant sa santé.
Lorsqu ’un patient est un majeur placé sous le régime de la tutelle ou de la curatelle,le consentement du tuteur ou du curateur doit,dans la mesure du possible,être recueilli.Le consentement du patient est recherché,pour autant que ce dernier soit apte à être associé à la prise de décision.
Le placement et le séjour d ’une personne atteinte de troubles mentaux dans un établissement ou dans un service psychiatrique ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions de la loi relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux.
Dans une situation d ’urgence,toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le médecin dans l ’intérêt du patient.

La fin de vie

Article 40.
Il est interdit au médecin de provoquer délibérément la mort d ’un malade (euthanasie)ou de l’aider à se suicider.

Article 41.
Face aux cas de malades proches du terme de leur vie,le médecin doit récuser tout traitement ou tout acte qui s ’avérerait inadapté dans la mesure où il ne procurerait aucun soulagement mais aurait à l ’opposé pour seul but de prolonger la vie dans des conditions qui pourraient être considérées comme contraires à la dignité humaine (acharnement thérapeutique).

Article 42.
Le médecin a l ’obligation de soulager la souffrance physique et psychique.Il veillera à ce que la souffrance sociale et spirituelle du malade incurable soit prise en charge.Il ne traite plus la maladie mais le malade (soins palliatifs).

Article 43.
Dans le cas d ’une perte irréversible des fonctions cérébrales (mort cérébrale),les moyens médicaux de conservation artificielle des fonctions vitales peuvent être maintenus notamment en vue d ’un prélèvement d ’organes à des fins de transplantation.L ’avis des proches ou d ’un autre médecin sera demandé,dans la mesure du possible.

Article 44.
Le médecin tient compte des volontés qu ’exprime le patient quant au cours qu ’il entend donner à la fin de sa vie ainsi qu ’à la destination de sa personne physique (testament de vie ou dispositions de fin de vie).

Le charlatanisme

Article 45.
Le médecin ne peut proposer aux malades ou à leur entourage aucune forme de salut au moyen d ’un remède ou d ’un procédé abusivement présenté comme tel;ni avoir recours à une pratique qui n ’ait été reconnue par les autorités scientifiques comme probante sur le plan thérapeutique.Tout charlatanisme et toute supercherie propres à déconsidérer la profession sont interdits.

Les risques injustifiés

Article 46.
Le médecin doit s ’interdire,dans les investigations et interventions qu ’il pratique comme dans les thérapeutiques qu ’il prescrit,de faire courir au patient un risque injustifié.

Les mutilations volontaires

Article 47.
Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux,sans information de l ’intéressé et sans son consentement,sauf en cas d ’urgence ou d ’impossibilité d ’informer l ’intéressé et de recueillir son consentement.

Les soins à un mineur ou à un majeur incapable

Article 48.
Un médecin appelé à donner des soins à une personne mineure ou à une personne majeure incapable doit s ’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal en vue d ’obtenir leur consentement.
En cas d ’urgence,si ceux-ci ne peuvent être joints,le médecin doit donner les soins nécessaires.
Si l ’avis de l ’intéressé peut être recueilli,le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
Le médecin doit être le défenseur de l ’enfant ou de la personne majeure incapable,lorsqu ’il estime que l ’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.

Le dossier médical

Article 49.
Le médecin traitant doit établir et tenir à jour un dossier médical pour ses patients.Ce dossier permet de suivre l ’état de santé du patient,ainsi que la continuité des soins,et de constituer la documentation des actes médicaux dont le patient a été l ’objet.
Le dossier comprend les diverses données médicales :anamnèse,résultats de l ’examen clinique,analyses,comptes rendus des investigations diagnostiques,rapports des médecins consultés,prescriptions et actes thérapeutiques.
Le contenu du dossier tombe sous le secret médical.
En milieu extrahospitalier,le médecin est responsable de sa conservation qui tombe sous le secret médical.
Dans les cabinets de groupe,le dossier médical peut être consulté par les différents médecins qui sont appelés à se remplacer mutuellement.En cas de conflit entre les médecins du groupe,ou entre un malade et l ’un des médecins,une solution doit être trouvée en fonction de l’intérêt du malade.

Article 50.
Les modalités relatives au dossier médical hospitalier sont fixées par la loi sur les établissements hospitaliers.

Article 51.
La collecte et l ’enregistrement des donnés médicales nominatives par le moyen traditionnel (papier)ou par le moyen informatique (dossier électronique)est licite,sous réserve du respect des stipulations de la loi relative à la protection des personnes à l ’égard du traitement des données à caractère personnel.Le dossier médical est tenu de façon chronologique et rien ne doit y être raturé,soustrait ou rajouté.

Article 52.
Lorsqu ’un cabinet médical fera l ’objet d ’un transfert pour cause de cession,le contrat de cession sera écrit et stipulera que le médecin successeur deviendra le dépositaire des dossiers médicaux et s ’engagera à remettre son dossier médical à tout patient qui en fera la demande,ou à le transmettre à tout autre médecin,qui aura été choisi par le patient.

Article 53.
En cas de cessation d ’activité,le médecin doit tenir,trois mois durant,les dossiers des patients à la disposition de ceux d ’entre eux qui manifesteraient un intérêt à les reprendre.Il choisira un moyen approprié pour avertir ses patients.
En cas de décès du médecin,les stipulations de la convention UCM/AMMD seront applicables.

Article 54.
Le médecin en exercice est tenu d ’assurer la garde des dossiers pendant 10 ans au moins à partir de la date du dernier contact avec le patient,à moins que la nature de la maladie n ’impose une durée plus longue.

L ’accès du patient ou de tiers au dossier médical

Article 55.
Le secret médical n ’est pas opposable à la demande d ’accès du malade à son dossier.Le patient a un droit d ’accès (droit de consultation du dossier)qu ’il exerce en personne ou par l’intermédiaire d ’un médecin.Il a le droit d ’obtenir une copie du dossier ou d ’une partie de celui-ci à ses frais et contre signature.Sur chaque copie il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle.
Les annotations personnelles et les données fournies par des tiers peuvent ne pas être divulguées dès lors qu ’elles n ’intéressent ni l ’état de santé,ni le traitement ou la continuité des soins.L ’identité des tiers ayant fourni ces informations,ainsi que les données concernant exclusivement des tiers ne doivent jamais être révélées.
Le dossier médical ne peut être communiqué à des tiers qu ’avec l ’assentiment du malade,sauf en cas de dérogation légale ou dans une situation d ’urgence vitale.L ’accord du patient peut être exprès ou tacite.
Sauf en cas d ’opposition formelle du patient,deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois échanger des informations relatives à une même personne prise en charge,afin d ’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible.

L ’accès au dossier après le décès du patient

Article 56.
Après le décès du patient,le conjoint non séparé de corps,les enfants majeurs du patient ou le partenaire ayant cohabité avec lui,peuvent demander,par l ’intermédiaire d ’un médecin qu ’ils désignent,à exercer leur droit d ’accès au dossier.Après le décès d ’un patient mineur,ce droit peut être exercé par la personne chargée de l ’autorité parentale.
La demande d ’accès au dossier devra être motivée et spécifiée de façon très précise.
Les personnes mentionnées au paragraphe précédent n ’ont pas accès au dossier si le patient s ’y est légalement opposé de son vivant.

La continuité des soins

Article 57.
Quelles que soient les circonstances,la continuité des soins aux malades,conformes aux acquis de la science et à la déontologie,doit être assurée.
Lorsque le médecin traitant ne peut plus assurer personnellement une prise en charge adéquate d ’un malade,il facilite la prise en charge par un confrère disposant de compétences et de moyens plus adaptés à l ’état du patient.

Le refus des soins

Article 58.
Hormis dans un cas d ’urgence et dans celui où il manquerait à ses devoirs d ’humanité,un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S ’il se dégage de sa mission,il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.Pour autant que de besoin le médecin peut assister son patient dans la Professionnels inscrits d ’un médecin disposé à le prendre en charge.
Le médecin reste en tout état de cause tenu d ’assurer la continuité des soins vitaux du malade jusqu ’à prise en charge effective des soins par le nouveau prestataire.
Lorsqu ’un médecin décide de participer à un refus collectif organisé des soins,il n ’est pas dispensé par ce fait même d ’assurer la continuité des soins vitaux à l ’égard de ses patients.

Le service de garde et de remplacement

Article 59.
Des services de garde,de remplacement et d ’urgence fonctionnent dans l ’intérêt de la continuité des soins et pour répondre aux appels à l ’aide médicale.
Chaque médecin inscrit sur le registre professionnel et autorisé à exercer la médecine en tant que médecin généraliste,médecin spécialiste,ou médecin-dentiste,est tenu de participer à ces services,conformément aux modalités et aux principes de fonctionnement mis en place sur une base légale,réglementaire ou conventionnelle.
Les médecins fonctionnaires et assimilés sont exemptés d ’office de cette obligation.
Les médecins invoquant une raison sérieuse et suffisamment motivée peuvent être exemptés par décision du Collège médical qui leur accorde la dispense sollicitée.L ’exemption des médecins qui ont atteint l ’âge limite se fait suivant les dispositions légales,réglementaires ou conventionnelles d ’organisation et de fonctionnement du service auquel le médecin concerné est obligé de participer.

L ’abandon du malade

Article 60.
Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public,sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée.

La toxicomanie –le dopage

Article 61.
Il est du devoir du médecin de veiller à prévenir toute toxicomanie.Il doit s ’abstenir de toute participation à un acte de dopage.

La responsabilité du malade

Article 62.
Le médecin appelé à donner des soins dans une famille ou dans une collectivité veillera à ce que les règles d ’hygiène et de prophylaxie soient respectées.
Il doit informer le patient de ses responsabilités et de ses devoirs vis-à-vis de lui-même,de tiers et de la collectivité, ainsi que des précautions qu ’il doit prendre.

Les affaires de famille

Article 63.
Le médecin ne doit pas s ’immiscer sans raison professionnelle ni dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.

Les avantages illicites

Article 64.
Le médecin qui aura assuré le traitement d ’une personne avant le décès de celle-ci ne pourra profiter des dispositions testamentaires prises par ladite personne en sa faveur que conformément aux cas et conditions prévus par la loi.
Il ne doit pas davantage user de son influence pour obtenir un mandat ou un contrat à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.

Les honoraires

Article 65.
Pour les actes non prévus par une convention ou pour des personnes non affiliées à une caisse de maladie faisant partie de l ’UCM,pour les suppléments relatifs à l ’importance du service rendu ou à des circonstances particulières,le médecin déterminera ses honoraires avec tact et mesure.Il n ’est jamais en droit de refuser des explications relatives à sa note d ’honoraires ou au coût d ’un traitement.A la demande du patient,il établira un devis concernant les frais que celui-ci devra prévoir.Il ne peut refuser de délivrer un acquit des sommes perçues.

Article 66.
Le médecin n ’a pas le droit,dans un but de concurrence,de baisser ses honoraires en-dessous des barèmes conventionnels.Il peut donner ses soins gratuitement à des personnes nécessiteuses non assurées,à des parents proches,à des confrères ou à ses collaborateurs.

Article 67.
Une indemnisation peut être réclamée pour une visite à domicile devenue inutile ou pour un rendez-vous manqué, s ’ils n ’ont pas été décommandés en temps utile.(voir convention UCM/AMMD)

Article 68.
Dans les associations de médecins pratiquant la même spécialité,la mise en commun des honoraires est autorisée.
Le contrat d ’association obligatoire qui devra être soumis pour approbation au Collège médical,fera mention de cette mise en commun et stipulera la clef de répartition des honoraires communs.
L ’alinéa qui précède ne s ’applique pas aux médecins exerçant la médecine comme salariés dans des hôpitaux,des établissements de soins à but non lucratif,des dispensaires ou dans d’autres institutions analogues.
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