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Chapitre IV Les relations avec le patient
Le devoir premier
Le devoir premier du médecin est de ne pas porter atteinte
à la personne avec laquelle se noue la relation thérapeutique,de
respecter son intégrité corporelle et psychique,ainsi
que lautonomie de sa volonté (contrat de soins).
L intervention personnelle
Article 29.
L exercice de la médecine est personnel;le médecin
est responsable de ses décisions et de ses actes.
Article 30.
Dès lors qu il a accepté de répondre
à une demande,le médecin s engage à assurer
personnellement à son patient des soins consciencieux,dévoués
et fondés sur les données acquises de la science en
faisant appel,s il y a lieu,à l assistance de
tiers compétents.
Article 31.
Il peut exercer en association avec un ou plusieurs médecins,chacun
gardant son indépendance professionnelle,mais il ne peut
engager,moyennant rétribution,un autre médecin pour
lui déléguer son activité professionnelle soit
entièrement,soit partiellement.
Article 32.
En qualité de maître de stage il pourra,sous sa propre
responsabilité,déléguer une partie de son activité
à un médecin en voie de formation.Un contrat de stage
est de rigueur en pareil cas.
Le diagnostic
Article 33.
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec
le plus grand soin,en y consacrant le temps nécessaire,en
s aidant dans toute la mesure du possible des méthodes
scientifiques les mieux adaptées et,s il y a lieu,de
concours appropriés.
La formulation des prescriptions
Article 34.
Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la
clarté indispensable,veiller à leur compréhension
par le patient et par son entourage.
L information du patient et son consentement
Article 35.
Le médecin doit au patient qu il examine,qu il
soigne ou qu il conseille une information loyale,formulée
dans un langage clair et adapté à ses capacités
de compréhension et dassimilation,hormis les cas d
urgence,de refus du patient d être informé
ou dimpossibilité.Lorsque le patient est hors d état
d exprimer sa volonté et sauf souhait contraire
exprimé au préalable,ses proches doivent être
prévenus ou informés,dans la mesure du possible.
Article 36.
Les données à communiquer au patient peuvent comprendre
entre autres :
Les investigations à prévoir,les risques des mesures
diagnostiques et thérapeutiques prévues,les risques
résultant de l absence de traitement,etc.
Article 37.
Le patient a le droit,dans le cadre de l autodétermination,de
ne pas savoir.S il refuse donc dêtre informé,il
doit rédiger ce refus,qui sera consigné dans son dossier.
Le droit de «ne pas savoir »n est pas absolu.Dans
le cas où l absence d information porte manifestement
et gravement préjudice au patient ou à un tiers (par
exemple en cas de maladie contagieuse),le médecin informera
le patient de son état de santé,nonobstant la manifestation
expresse de la volonté contraire du patient.
A l inverse le médecin peut ne pas divulguer les informations
qu il devrait normalement donner,si la communication de celles-ci
risque manifestement de causer un préjudice grave au patient
(p.ex.pronostic fatal).
Dans les deux situations décrites,il est à recommander
que le médecin demande l avis d un confrère
et entende une personne de confiance,éventuellement désignée
par le patient.
Article 38.
Le consentement libre est un droit du patient.Il prend avec le médecin
les décisions concernant sa santé,compte tenu des
informations qui lui ont été fournies.
Le consentement du patient peut être exprimé par écrit
ou tacitement.Dans ce dernier cas il ne peut être déduit
de l observation du comportement du patient qu après
une information loyale,claire et appropriée.
Le patient lucide peut,à tout moment,retirer son consentement
à un acte médical préventif,diagnostique ou
thérapeutique.
Le médecin informe le patient des conséquences de
son choix.
Dans une situation d urgence,et sauf refus confirmé
au préalable par le patient,tout acte médical nécessaire
est pratiqué immédiatement par le médecin dans
l intérêt du patient.
Le consentement du patient,de son mandataire ou de la personne de
confiance est consigné dans le dossier médical.
En vertu de l article 7 al.2 et 3.de la loi modifiée
du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse,le
médecin peut,en cas de danger grave et immédiat pour
la vie ou la santé d un patient mineur,même en
cas de refus d accord des personnes qui ont la garde de lenfant,prendre
toutes mesures d ordre médical que la situation requiert
d après les règles de l art médical.Le
médecin doit adresser dans les trois jours au procureur d
Etat un rapport motivé sur les mesures d ordre
médical qu il a prises.
Article 39.
Lorsque le patient est mineur,le consentement de la personne chargée
de l autorité parentale doit,dans la mesure du possible,être
recueilli.Suivant son âge et sa maturité,le patient
mineur est associé aux décisions concernant sa santé.
Lorsqu un patient est un majeur placé sous le régime
de la tutelle ou de la curatelle,le consentement du tuteur ou du
curateur doit,dans la mesure du possible,être recueilli.Le
consentement du patient est recherché,pour autant que ce
dernier soit apte à être associé à la
prise de décision.
Le placement et le séjour d une personne atteinte de
troubles mentaux dans un établissement ou dans un service
psychiatrique ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions
de la loi relative au placement des personnes atteintes de troubles
mentaux.
Dans une situation d urgence,toute intervention nécessaire
est pratiquée immédiatement par le médecin
dans l intérêt du patient.
La fin de vie
Article 40.
Il est interdit au médecin de provoquer délibérément
la mort d un malade (euthanasie)ou de laider à
se suicider.
Article 41.
Face aux cas de malades proches du terme de leur vie,le médecin
doit récuser tout traitement ou tout acte qui s avérerait
inadapté dans la mesure où il ne procurerait aucun
soulagement mais aurait à l opposé pour seul
but de prolonger la vie dans des conditions qui pourraient être
considérées comme contraires à la dignité
humaine (acharnement thérapeutique).
Article 42.
Le médecin a l obligation de soulager la souffrance
physique et psychique.Il veillera à ce que la souffrance
sociale et spirituelle du malade incurable soit prise en charge.Il
ne traite plus la maladie mais le malade (soins palliatifs).
Article 43.
Dans le cas d une perte irréversible des fonctions
cérébrales (mort cérébrale),les moyens
médicaux de conservation artificielle des fonctions vitales
peuvent être maintenus notamment en vue d un prélèvement
d organes à des fins de transplantation.L avis
des proches ou d un autre médecin sera demandé,dans
la mesure du possible.
Article 44.
Le médecin tient compte des volontés qu exprime
le patient quant au cours qu il entend donner à la
fin de sa vie ainsi qu à la destination de sa personne
physique (testament de vie ou dispositions de fin de vie).
Le charlatanisme
Article 45.
Le médecin ne peut proposer aux malades ou à leur
entourage aucune forme de salut au moyen d un remède
ou d un procédé abusivement présenté
comme tel;ni avoir recours à une pratique qui n ait
été reconnue par les autorités scientifiques
comme probante sur le plan thérapeutique.Tout charlatanisme
et toute supercherie propres à déconsidérer
la profession sont interdits.
Les risques injustifiés
Article 46.
Le médecin doit s interdire,dans les investigations
et interventions qu il pratique comme dans les thérapeutiques
qu il prescrit,de faire courir au patient un risque injustifié.
Les mutilations volontaires
Article 47.
Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée
sans motif médical très sérieux,sans information
de l intéressé et sans son consentement,sauf
en cas d urgence ou d impossibilité d informer
l intéressé et de recueillir son consentement.
Les soins à un mineur ou à un majeur incapable
Article 48.
Un médecin appelé à donner des soins à
une personne mineure ou à une personne majeure incapable
doit s efforcer de prévenir ses parents ou son représentant
légal en vue d obtenir leur consentement.
En cas d urgence,si ceux-ci ne peuvent être joints,le
médecin doit donner les soins nécessaires.
Si l avis de l intéressé peut être
recueilli,le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure
du possible.
Le médecin doit être le défenseur de l enfant
ou de la personne majeure incapable,lorsqu il estime que l
intérêt de sa santé est mal compris ou
mal préservé par son entourage.
Le dossier médical
Article 49.
Le médecin traitant doit établir et tenir à
jour un dossier médical pour ses patients.Ce dossier permet
de suivre l état de santé du patient,ainsi que
la continuité des soins,et de constituer la documentation
des actes médicaux dont le patient a été l
objet.
Le dossier comprend les diverses données médicales
:anamnèse,résultats de l examen clinique,analyses,comptes
rendus des investigations diagnostiques,rapports des médecins
consultés,prescriptions et actes thérapeutiques.
Le contenu du dossier tombe sous le secret médical.
En milieu extrahospitalier,le médecin est responsable de
sa conservation qui tombe sous le secret médical.
Dans les cabinets de groupe,le dossier médical peut être
consulté par les différents médecins qui sont
appelés à se remplacer mutuellement.En cas de conflit
entre les médecins du groupe,ou entre un malade et l un
des médecins,une solution doit être trouvée
en fonction de lintérêt du malade.
Article 50.
Les modalités relatives au dossier médical hospitalier
sont fixées par la loi sur les établissements hospitaliers.
Article 51.
La collecte et l enregistrement des donnés médicales
nominatives par le moyen traditionnel (papier)ou par le moyen informatique
(dossier électronique)est licite,sous réserve du respect
des stipulations de la loi relative à la protection des personnes
à l égard du traitement des données à
caractère personnel.Le dossier médical est tenu de
façon chronologique et rien ne doit y être raturé,soustrait
ou rajouté.
Article 52.
Lorsqu un cabinet médical fera l objet d un
transfert pour cause de cession,le contrat de cession sera écrit
et stipulera que le médecin successeur deviendra le dépositaire
des dossiers médicaux et s engagera à remettre
son dossier médical à tout patient qui en fera la
demande,ou à le transmettre à tout autre médecin,qui
aura été choisi par le patient.
Article 53.
En cas de cessation d activité,le médecin doit
tenir,trois mois durant,les dossiers des patients à la disposition
de ceux d entre eux qui manifesteraient un intérêt
à les reprendre.Il choisira un moyen approprié pour
avertir ses patients.
En cas de décès du médecin,les stipulations
de la convention UCM/AMMD seront applicables.
Article 54.
Le médecin en exercice est tenu d assurer la garde
des dossiers pendant 10 ans au moins à partir de la date
du dernier contact avec le patient,à moins que la nature
de la maladie n impose une durée plus longue.
L accès du patient ou de tiers au dossier médical
Article 55.
Le secret médical n est pas opposable à la demande
d accès du malade à son dossier.Le patient a
un droit d accès (droit de consultation du dossier)qu
il exerce en personne ou par lintermédiaire d
un médecin.Il a le droit d obtenir une copie
du dossier ou d une partie de celui-ci à ses frais
et contre signature.Sur chaque copie il est précisé
que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle.
Les annotations personnelles et les données fournies par
des tiers peuvent ne pas être divulguées dès
lors qu elles n intéressent ni l état
de santé,ni le traitement ou la continuité des soins.L
identité des tiers ayant fourni ces informations,ainsi
que les données concernant exclusivement des tiers ne doivent
jamais être révélées.
Le dossier médical ne peut être communiqué à
des tiers qu avec l assentiment du malade,sauf en cas
de dérogation légale ou dans une situation d urgence
vitale.L accord du patient peut être exprès ou
tacite.
Sauf en cas d opposition formelle du patient,deux ou plusieurs
professionnels de santé peuvent toutefois échanger
des informations relatives à une même personne prise
en charge,afin d assurer la continuité des soins ou
de déterminer la meilleure prise en charge possible.
L accès au dossier après le décès
du patient
Article 56.
Après le décès du patient,le conjoint non séparé
de corps,les enfants majeurs du patient ou le partenaire ayant cohabité
avec lui,peuvent demander,par l intermédiaire d un
médecin qu ils désignent,à exercer leur
droit d accès au dossier.Après le décès
d un patient mineur,ce droit peut être exercé
par la personne chargée de l autorité parentale.
La demande d accès au dossier devra être motivée
et spécifiée de façon très précise.
Les personnes mentionnées au paragraphe précédent
n ont pas accès au dossier si le patient s y
est légalement opposé de son vivant.
La continuité des soins
Article 57.
Quelles que soient les circonstances,la continuité des soins
aux malades,conformes aux acquis de la science et à la déontologie,doit
être assurée.
Lorsque le médecin traitant ne peut plus assurer personnellement
une prise en charge adéquate d un malade,il facilite
la prise en charge par un confrère disposant de compétences
et de moyens plus adaptés à l état du
patient.
Le refus des soins
Article 58.
Hormis dans un cas d urgence et dans celui où il manquerait
à ses devoirs d humanité,un médecin a
le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles
ou personnelles.
S il se dégage de sa mission,il doit alors en avertir
le patient et transmettre au médecin désigné
par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.Pour
autant que de besoin le médecin peut assister son patient
dans la Professionnels inscrits d un médecin disposé à
le prendre en charge.
Le médecin reste en tout état de cause tenu d assurer
la continuité des soins vitaux du malade jusqu à
prise en charge effective des soins par le nouveau prestataire.
Lorsqu un médecin décide de participer à
un refus collectif organisé des soins,il n est pas
dispensé par ce fait même d assurer la continuité
des soins vitaux à l égard de ses patients.
Le service de garde et de remplacement
Article 59.
Des services de garde,de remplacement et d urgence fonctionnent
dans l intérêt de la continuité des soins
et pour répondre aux appels à l aide médicale.
Chaque médecin inscrit sur le registre professionnel et autorisé
à exercer la médecine en tant que médecin généraliste,médecin
spécialiste,ou médecin-dentiste,est tenu de participer
à ces services,conformément aux modalités et
aux principes de fonctionnement mis en place sur une base légale,réglementaire
ou conventionnelle.
Les médecins fonctionnaires et assimilés sont exemptés
d office de cette obligation.
Les médecins invoquant une raison sérieuse et suffisamment
motivée peuvent être exemptés par décision
du Collège médical qui leur accorde la dispense sollicitée.L
exemption des médecins qui ont atteint l âge
limite se fait suivant les dispositions légales,réglementaires
ou conventionnelles d organisation et de fonctionnement du
service auquel le médecin concerné est obligé
de participer.
L abandon du malade
Article 60.
Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger
public,sauf sur ordre formel donné par une autorité
qualifiée.
La toxicomanie le dopage
Article 61.
Il est du devoir du médecin de veiller à prévenir
toute toxicomanie.Il doit s abstenir de toute participation
à un acte de dopage.
La responsabilité du malade
Article 62.
Le médecin appelé à donner des soins dans une
famille ou dans une collectivité veillera à ce que
les règles d hygiène et de prophylaxie soient
respectées.
Il doit informer le patient de ses responsabilités et de
ses devoirs vis-à-vis de lui-même,de tiers et de la
collectivité, ainsi que des précautions qu il
doit prendre.
Les affaires de famille
Article 63.
Le médecin ne doit pas s immiscer sans raison professionnelle
ni dans les affaires de famille ni dans la vie privée de
ses patients.
Les avantages illicites
Article 64.
Le médecin qui aura assuré le traitement d une
personne avant le décès de celle-ci ne pourra profiter
des dispositions testamentaires prises par ladite personne en sa
faveur que conformément aux cas et conditions prévus
par la loi.
Il ne doit pas davantage user de son influence pour obtenir un mandat
ou un contrat à titre onéreux dans des conditions
qui lui seraient anormalement favorables.
Les honoraires
Article 65.
Pour les actes non prévus par une convention ou pour des
personnes non affiliées à une caisse de maladie faisant
partie de l UCM,pour les suppléments relatifs à
l importance du service rendu ou à des circonstances
particulières,le médecin déterminera ses honoraires
avec tact et mesure.Il n est jamais en droit de refuser des
explications relatives à sa note d honoraires ou au
coût d un traitement.A la demande du patient,il établira
un devis concernant les frais que celui-ci devra prévoir.Il
ne peut refuser de délivrer un acquit des sommes perçues.
Article 66.
Le médecin n a pas le droit,dans un but de concurrence,de
baisser ses honoraires en-dessous des barèmes conventionnels.Il
peut donner ses soins gratuitement à des personnes nécessiteuses
non assurées,à des parents proches,à des confrères
ou à ses collaborateurs.
Article 67.
Une indemnisation peut être réclamée pour une
visite à domicile devenue inutile ou pour un rendez-vous
manqué, s ils n ont pas été décommandés
en temps utile.(voir convention UCM/AMMD)
Article 68.
Dans les associations de médecins pratiquant la même
spécialité,la mise en commun des honoraires est autorisée.
Le contrat d association obligatoire qui devra être
soumis pour approbation au Collège médical,fera mention
de cette mise en commun et stipulera la clef de répartition
des honoraires communs.
L alinéa qui précède ne s applique
pas aux médecins exerçant la médecine comme
salariés dans des hôpitaux,des établissements
de soins à but non lucratif,des dispensaires ou dans dautres
institutions analogues. |