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Chapitre IX La médecine d expertise
Article 89.
Nul ne peut être à la fois médecin expert
et médecin traitant d un même patient.
Un médecin ne doit pas accepter une mission d expertise
dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts,ceux
d un de ses patients,d un de ses proches,d un
de ses amis ou d un groupement auquel il est lié
de façon contractuelle.
Article 90.
Le médecin chargé de toute mission d expertise
reste soumis dans le cadre de sa mission aux dispositions du présent
code de déontologie.
Article 91.
Il n exécutera que des missions pour lesquelles il
a la formation et les connaissances nécessaires.
Article 92.
Lorsqu il est investi d une mission,le médecin
expert doit se récuser s il estime que les questions
qui lui sont posées sont étrangères à
la technique proprement médicale,à ses connaissances,à
ses possibilités ou qu elles l exposeraient
à contrevenir aux dispositions du présent code.
Article 93.
Le médecin expert doit,avant d entreprendre toute
opération d expertise,informer de sa mission la personne
qu il doit examiner et lui faire connaître le cadre
juridique dans lequel son avis est demandé.
Article 94.
Il ne pourra répondre qu aux questions en rapport
avec la mission qui lui aura été confiée
et quil aura acceptée.
Hors les limites de son mandat,il devra taire tout ce qu il
aura pu connaître au cours de sa mission.
Article 95.
Il s interdira,à l occasion de sa mission,toute
opération qui pourrait l amener,directement ou indirectement,à
recevoir d un tiers intéressé commissions,remises
ou avantages quelconques.
Article 96.
Il accomplira sa mission personnellement,en toute objectivité
et en toute impartialité;il remettra ses conclusions dans
un délai raisonnable en rapport avec la complexité
de sa mission.
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