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CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE (version acrobat)

 


PREAMBULE

Chapitre I. L ’objet du code de déontologie.Art.1

Chapitre II. Le champ d ’application du code de déontologie.Art.2

Chapitre III. Les devoirs généraux des médecins.

Chapitre IV. Les relations avec le patient.

Chapitre V. L ’expérimentation humaine.Art.69-72

Chapitre VI. Les rapports professionnels entre médecins.Art.73-76

Chapitre VII. Le remplacement.Art.77-81

Chapitre VIII. La médecine de contrôle.Art.82-88

Chapitre IX. La médecine d ’expertise.Art.89-96

Chapitre X. La collaboration professionnelle des médecins.Art.97-100

Chapitre XI. L ’exercice dans le cadre d ’une institution ou d ’une collectivité.Art.101-104

Chapitre XII. Dispositions diverses.Art.105-108



Chapitre IX –La médecine d ’expertise


Article 89.
Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d ’un même patient.
Un médecin ne doit pas accepter une mission d ’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts,ceux d ’un de ses patients,d ’un de ses proches,d ’un de ses amis ou d ’un groupement auquel il est lié de façon contractuelle.

Article 90.
Le médecin chargé de toute mission d ’expertise reste soumis dans le cadre de sa mission aux dispositions du présent code de déontologie.

Article 91.
Il n ’exécutera que des missions pour lesquelles il a la formation et les connaissances nécessaires.

Article 92.
Lorsqu ’il est investi d ’une mission,le médecin expert doit se récuser s ’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale,à ses connaissances,à ses possibilités ou qu ’elles l ’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code.

Article 93.
Le médecin expert doit,avant d ’entreprendre toute opération d ’expertise,informer de sa mission la personne qu ’il doit examiner et lui faire connaître le cadre juridique dans lequel son avis est demandé.

Article 94.
Il ne pourra répondre qu ’aux questions en rapport avec la mission qui lui aura été confiée et qu’il aura acceptée.
Hors les limites de son mandat,il devra taire tout ce qu ’il aura pu connaître au cours de sa mission.

Article 95.
Il s ’interdira,à l ’occasion de sa mission,toute opération qui pourrait l ’amener,directement ou indirectement,à recevoir d ’un tiers intéressé commissions,remises ou avantages quelconques.

Article 96.
Il accomplira sa mission personnellement,en toute objectivité et en toute impartialité;il remettra ses conclusions dans un délai raisonnable en rapport avec la complexité de sa mission.

 

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