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Chapitre V L expérimentation
humaine
Article 69.
L expérimentation sur l homme de nouvelles
médications et de nouvelles techniques médicales
est indispensable au progrès de la médecine.Elle
ne peut cependant être entreprise que si les risques et
les inconvénients prévisibles ont été
pesés au regard du bénéfice attendu pour
le patient qui participe à l essai ou pour les bénéficiaires
actuels ou futurs de celui-ci.
Article 70.
L éthique médicale interdit toute expérimentation
qui pourrait détériorer l intégrité
physique et/ou psychique,la conscience morale,ou attenter à
la dignité du sujet.
Article 71.
Après que lui aura été donnée une
information appropriée et compréhensible concernant
les objectifs de l expérimentation,les méthodes
utilisées,les bénéfices escomptés
sur le plan scientifique,les risques et les désagréments
potentiels,ainsi que son droit de refuser sa participation à
l expérimentation et de pouvoir s en retirer
à tout moment,le patient qui voudra prêter son concours,ou,s
il n est pas en mesure de le faire en personne,son
représentant légal,exprimera par écrit son
consentement.
Le participant peut,à tout moment et sans que cela lui
soit préjudiciable,se retirer de l essai clinique
en révoquant son consentement éclairé.
Article 72.
Le protocole de tout essai hospitalier et extrahospitalier doit
avoir été dûment autorisé.
L essai ne peut commencer qu après délivrance
d un avis favorable du comité d éthique
de Professionnels inscrits et après approbation explicite ou implicite
du ministre,conformément aux dispositions légales
et réglementaires applicables en la matière.
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