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CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE (version acrobat)

 


PREAMBULE

Chapitre I. L ’objet du code de déontologie.Art.1

Chapitre II. Le champ d ’application du code de déontologie.Art.2

Chapitre III. Les devoirs généraux des médecins.

Chapitre IV. Les relations avec le patient.

Chapitre V. L ’expérimentation humaine.Art.69-72

Chapitre VI. Les rapports professionnels entre médecins.Art.73-76

Chapitre VII. Le remplacement.Art.77-81

Chapitre VIII. La médecine de contrôle.Art.82-88

Chapitre IX. La médecine d ’expertise.Art.89-96

Chapitre X. La collaboration professionnelle des médecins.Art.97-100

Chapitre XI. L ’exercice dans le cadre d ’une institution ou d ’une collectivité.Art.101-104

Chapitre XII. Dispositions diverses.Art.105-108



Chapitre VII –Le remplacement

Article 77.

Le médecin peut se faire remplacer temporairement par un confrère autorisé à exercer au Luxembourg.Il peut aussi se faire remplacer par un médecin ou par un étudiant en médecine qui dispose d ’une autorisation à procéder au remplacement,délivrée par le ministre de la Santé sur avis du Collège médical,conformément au règlement grand- ducal fixant les modalités de remplacement en médecine et en médecine dentaire.
Le remplaçant doit avoir la même spécialité que le médecin qu ’il remplace.
Si les modalités du remplacement ne sont pas prévues par un autre contrat préexistant,les deux médecins doivent signer un contrat,quelle que soit la durée du remplacement.
Le médecin remplacé doit cesser son activité médicale pendant la durée du remplacement.

Article 78.
Le remplaçant exercera sous sa propre responsabilité et il contractera une assurance risque professionnel.Il aura seul droit aux honoraires,le partage d ’honoraires n ’étant pas admis.Une indemnisation correspondant aux frais réellement exposés pourra lui être demandée,par exemple frais journaliers de location,lorsque les locaux, l ’équipement médical ou le personnel auront été mis à sa disposition.

Article 79.
Le médecin frappé de suspension de l ’autorisation d ’exercer ne pourra pas se faire remplacer pendant la durée de la sanction.Cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où la sanction précitée prend effet.Les dispositions que le médecin aura prises devront être portées à la connaissance du Collège médical.

Article 80.
Une fois le remplacement terminé,le remplaçant doit cesser toute activité s ’y rapportant et transmettre au médecin qu ’il a remplacé les informations nécessaires à la continuité des soins.

Article 81.
Après un remplacement de plus de trois mois d ’affilée ou cumulé sur une période de 12 mois,le remplaçant ne doit pas s ’installer avant l ’expiration d ’un délai de un an dans un endroit dont la proximité pourrait constituer un facteur de concurrence directe,sauf s ’il dispose d ’un accord écrit du médecin remplacé et de l ’autorisation du Collège médical.

 

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