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Chapitre VII Le remplacement
Article 77.
Le médecin peut se faire remplacer temporairement par un
confrère autorisé à exercer au Luxembourg.Il
peut aussi se faire remplacer par un médecin ou par un
étudiant en médecine qui dispose d une autorisation
à procéder au remplacement,délivrée
par le ministre de la Santé sur avis du Collège
médical,conformément au règlement grand-
ducal fixant les modalités de remplacement en médecine
et en médecine dentaire.
Le remplaçant doit avoir la même spécialité
que le médecin qu il remplace.
Si les modalités du remplacement ne sont pas prévues
par un autre contrat préexistant,les deux médecins
doivent signer un contrat,quelle que soit la durée du remplacement.
Le médecin remplacé doit cesser son activité
médicale pendant la durée du remplacement.
Article 78.
Le remplaçant exercera sous sa propre responsabilité
et il contractera une assurance risque professionnel.Il aura seul
droit aux honoraires,le partage d honoraires n étant
pas admis.Une indemnisation correspondant aux frais réellement
exposés pourra lui être demandée,par exemple
frais journaliers de location,lorsque les locaux, l équipement
médical ou le personnel auront été mis à
sa disposition.
Article 79.
Le médecin frappé de suspension de l autorisation
d exercer ne pourra pas se faire remplacer pendant la durée
de la sanction.Cette interdiction ne dispense pas ce médecin
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité
des soins aux patients qui sont en traitement au moment où
la sanction précitée prend effet.Les dispositions
que le médecin aura prises devront être portées
à la connaissance du Collège médical.
Article 80.
Une fois le remplacement terminé,le remplaçant doit
cesser toute activité s y rapportant et transmettre
au médecin qu il a remplacé les informations
nécessaires à la continuité des soins.
Article 81.
Après un remplacement de plus de trois mois d affilée
ou cumulé sur une période de 12 mois,le remplaçant
ne doit pas s installer avant l expiration d un
délai de un an dans un endroit dont la proximité
pourrait constituer un facteur de concurrence directe,sauf s il
dispose d un accord écrit du médecin remplacé
et de l autorisation du Collège médical.
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