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Chapitre VIII La médecine de contrôle
Article 82.
Le médecin exerçant la médecine à
titre de médecin-conseil dans le cadre du Contrôle
Médical de la Sécurité Sociale,de la médecine
du travail ou pour un organisme public ou privé est soumis
aux dispositions du présent code de déontologie.
Article 83.
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.Il
refusera l examen de toute personne avec laquelle il aurait
ou aurait eu des relations susceptibles d influencer sa
liberté de jugement.Il ne pourra être à la
fois le médecin de contrôle et le médecin
traitant de la même personne.
Article 84.
Il doit,avant de procéder à l exécution
de sa mission,faire connaître son identité à
la personne soumise à son contrôle,lui dire en quelle
qualité il agit et quelle est sa mission.Il doit être
très circonspect dans ses propos.
Article 85.
Il doit se récuser,s il estime que la mission dont
il est chargé dépasse ses compétences ou
lexpose au risque de contrevenir aux dispositions du présent
code.
Article 86.
Il est tenu au secret professionnel à l égard
de l administration ou de l organisme qui fait appel
à ses services.Il fournira uniquement ses conclusions sur
le plan administratif sans indiquer les raisons d ordre
médical qui les motivent.
Les données médicales nominatives contenues dans
les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être
communiquées ni aux personnes étrangères
au service médical de cet organisme,ni à une autre
institution.
Article 87.
Il ne doit pas s immiscer dans le traitement que suit la
personne examinée.S il se trouve en désaccord
avec le médecin traitant sur le diagnostic,le traitement
ou le pronostic,il doit le lui signaler personnellement.En cas
de difficultés à ce sujet,il peut en faire part
au président du Collège médical.
Article 88.
Il ne peut user de sa fonction pour accroître le nombre
de ses patients.Il s abstient de tout acte susceptible d
influencer le libre choix du patient.
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