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CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE (version acrobat)

 


PREAMBULE

Chapitre I. L ’objet du code de déontologie.Art.1

Chapitre II. Le champ d ’application du code de déontologie.Art.2

Chapitre III. Les devoirs généraux des médecins.

Chapitre IV. Les relations avec le patient.

Chapitre V. L ’expérimentation humaine.Art.69-72

Chapitre VI. Les rapports professionnels entre médecins.Art.73-76

Chapitre VII. Le remplacement.Art.77-81

Chapitre VIII. La médecine de contrôle.Art.82-88

Chapitre IX. La médecine d ’expertise.Art.89-96

Chapitre X. La collaboration professionnelle des médecins.Art.97-100

Chapitre XI. L ’exercice dans le cadre d ’une institution ou d ’une collectivité.Art.101-104

Chapitre XII. Dispositions diverses.Art.105-108



Chapitre VIII –La médecine de contrôle

Article 82.
Le médecin exerçant la médecine à titre de médecin-conseil dans le cadre du Contrôle Médical de la Sécurité Sociale,de la médecine du travail ou pour un organisme public ou privé est soumis aux dispositions du présent code de déontologie.

Article 83.
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.Il refusera l ’examen de toute personne avec laquelle il aurait ou aurait eu des relations susceptibles d ’influencer sa liberté de jugement.Il ne pourra être à la fois le médecin de contrôle et le médecin traitant de la même personne.

Article 84.
Il doit,avant de procéder à l ’exécution de sa mission,faire connaître son identité à la personne soumise à son contrôle,lui dire en quelle qualité il agit et quelle est sa mission.Il doit être très circonspect dans ses propos.

Article 85.
Il doit se récuser,s ’il estime que la mission dont il est chargé dépasse ses compétences ou l’expose au risque de contrevenir aux dispositions du présent code.

Article 86.
Il est tenu au secret professionnel à l ’égard de l ’administration ou de l ’organisme qui fait appel à ses services.Il fournira uniquement ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d ’ordre médical qui les motivent.
Les données médicales nominatives contenues dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiquées ni aux personnes étrangères au service médical de cet organisme,ni à une autre institution.

Article 87.
Il ne doit pas s ’immiscer dans le traitement que suit la personne examinée.S ’il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic,le traitement ou le pronostic,il doit le lui signaler personnellement.En cas de difficultés à ce sujet,il peut en faire part au président du Collège médical.

Article 88.
Il ne peut user de sa fonction pour accroître le nombre de ses patients.Il s ’abstient de tout acte susceptible d ’influencer le libre choix du patient.

 

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