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CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE (version acrobat)

 


PREAMBULE

Chapitre I. L ’objet du code de déontologie.Art.1

Chapitre II. Le champ d ’application du code de déontologie.Art.2

Chapitre III. Les devoirs généraux des médecins.

Chapitre IV. Les relations avec le patient.

Chapitre V. L ’expérimentation humaine.Art.69-72

Chapitre VI. Les rapports professionnels entre médecins.Art.73-76

Chapitre VII. Le remplacement.Art.77-81

Chapitre VIII. La médecine de contrôle.Art.82-88

Chapitre IX. La médecine d ’expertise.Art.89-96

Chapitre X. La collaboration professionnelle des médecins.Art.97-100

Chapitre XI. L ’exercice dans le cadre d ’une institution ou d ’une collectivité.Art.101-104

Chapitre XII. Dispositions diverses.Art.105-108



Chapitre XI –L ’exercice dans le cadre d ’une institution ou d ’une collectivité

Article 101.
Le médecin exerçant,soit sous mode libéral,soit en tant que salarié,dans un établissement hospitalier ou un établissement de soins,conclut un contrat d ’agrément avec cet établissement.

Article 102.
Le médecin reste soumis,quel que soit son mode d ’exercice,aux dispositions du présent code de déontologie.Il veillera à garder son indépendance professionnelle.Sauf dérogation légale il est tenu au secret professionnel notamment vis-à-vis de l ’employeur ou de l ’administration qui l ’emploie.
Le médecin ne peut,en aucune circonstance,accepter que l ’entreprise ou l ’organisme qui l’emploie mette la moindre limite à l ’indépendance qui doit être la sienne dans l ’exercice de sa profession.
Il doit toujours agir,en priorité,dans l ’intérêt de la santé publique et dans l ’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.

Article 103.
Un médecin salarié ne peut,en aucun cas,accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité,de rendement horaire ou toute autre disposition qui aurait pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance médicale ou une atteinte à la qualité des soins.

Article 104.
Le médecin qui d ’une part exerce sa profession sur le mode libéral dans un cabinet et qui,d’autre part,a une activité à temps partiel dans une institution se doit de faire,sur le plan juridique et sur le plan moral,la disjonction de ces deux activités.Il ne peut user de son activité dans une institution pour accroître le nombre de ses patients ou pour s ’immiscer dans le traitement que suit la personne qu ’il examine.Il signalera personnellement au médecin traitant tout désaccord avec les conclusions que ce dernier aura rendues.

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