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Chapitre XI L exercice dans le cadre
d une institution ou d une collectivité
Article 101.
Le médecin exerçant,soit sous mode libéral,soit
en tant que salarié,dans un établissement hospitalier
ou un établissement de soins,conclut un contrat d agrément
avec cet établissement.
Article 102.
Le médecin reste soumis,quel que soit son mode d exercice,aux
dispositions du présent code de déontologie.Il veillera
à garder son indépendance professionnelle.Sauf dérogation
légale il est tenu au secret professionnel notamment vis-à-vis
de l employeur ou de l administration qui l emploie.
Le médecin ne peut,en aucune circonstance,accepter que
l entreprise ou l organisme qui lemploie mette
la moindre limite à l indépendance qui doit
être la sienne dans l exercice de sa profession.
Il doit toujours agir,en priorité,dans l intérêt
de la santé publique et dans l intérêt
des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises
ou des collectivités où il exerce.
Article 103.
Un médecin salarié ne peut,en aucun cas,accepter
une rémunération fondée sur des normes de
productivité,de rendement horaire ou toute autre disposition
qui aurait pour conséquence une limitation ou un abandon
de son indépendance médicale ou une atteinte à
la qualité des soins.
Article 104.
Le médecin qui d une part exerce sa profession sur
le mode libéral dans un cabinet et qui,dautre part,a
une activité à temps partiel dans une institution
se doit de faire,sur le plan juridique et sur le plan moral,la
disjonction de ces deux activités.Il ne peut user de son
activité dans une institution pour accroître le nombre
de ses patients ou pour s immiscer dans le traitement que
suit la personne qu il examine.Il signalera personnellement
au médecin traitant tout désaccord avec les conclusions
que ce dernier aura rendues.
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