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Chapitre XII Dispositions diverses
Article 105.
Dans le cas où ils sont interrogés ou doivent témoigner
en matière disciplinaire,les médecins sont,dans
la mesure compatible avec le respect du secret professionnel,tenus
de révéler les faits qui sont parvenus à
leur connaissance et qui seraient utiles à l instruction.
Article 106.
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète
faite au Collège médical par un médecin peut
donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Article 107.
Tout médecin autorisé à exercer au Grand-Duché
de Luxembourg ou à faire des remplacements est censé
avoir pris connaissance du présent code et a pour obligation
de le respecter.
Article 108.
Le présent code de déontologie doit être observé
par toutes les personnes énumérées à
lart.2,sous réserve des dispositions légales
et réglementaires en vigueur et à venir.
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