A) Le Collège Médical de 1818 à 1988
PAUL HOFFMANN
(texte repris du bulletin de la Société des Sciences
Médicales du Grand-Duché de Luxembourg du numéro
jubilaire de 1989 à l'occasion de son 125e anniversaire)
LA COMMISSION MEDICALE
Le Collège médical est une institution vénérable,
puisque sa création ou du moins ses origines remontent
à 1818.
Rappelons que le congrès de Vienne de 1815 éleva
le Duché de Luxembourg en Grand-Duché et le plaça
sous la souveraineté du Roi des Pays-Bas, nommé
Grand-Duc de Luxembourg. Cette union personnelle avec les Pays-Bas
n'aurait pas dû entraver l'autonomie du Grand-Duché,
mais le Roi Grand-Duc Guillaume Ier ne l'entendit pas de cette
oreille et traita le Luxembourg comme une des provinces du Royaume.
Aussi, lorsque furent instituées par la loi du 18 mars
1818 dans les provinces hollandaises et belges des commissions
médicales "chargées de la surveillance de tout
ce qui a rapport à l'art de guérir ", cette
loi fut-elle également d'application au Grand-Duché.
Or, chez nous cette institution a survécu jusqu'à
nos jours, alors que tel ne fut pas le cas pour les Pays-Bas et
la Belgique. Ce maintien des valeurs établies est-il révélateur
de l'esprit conservateur des Luxembourgeois? Quoiqu'il en soit,
la commission médicale disposa déjà des attributions
dévolues au Collège médical actuel, à
savoir la surveillance en matière médicale et sanitaire,
un rôle consultatif et un certain pouvoir disciplinaire.
L'arrêté royal du 31 mai 1818, comprenant une cinquantaine
d'articles, précisa les fonctions de la commission médicale.
Elles furent en fait, dans le détail, beaucoup plus étendues
que celles du Collège médical, puisque exercées
par le seul organisme ad hoc existant alors. Ainsi la commission
médicale figura en tant que jury d'examen de tous ceux
qui désiraient être admis à exercer une des
différentes branches de l'art de guérir, à
savoir les chirurgiens, accoucheurs, pharmaciens, oculistes, dentistes,
droguistes, herboristes et sage-femmes. Notons que les docteurs
en médecine durent obtenir leur titre dans une faculté
de médecine étrangère. Quant aux chirurgiens
ils n'étaient pas docteurs en médecine et n'avaient
que les connaissances nécessaires à l'exercice de
la chirurgie de l'époque (étude de l'anatomie et
de la chirurgie pendant 5 ans chez un ou plusieurs maîtres
au pays et à l'étranger). Les accoucheurs, de leur
côté, durent justifier d'une instruction théorique
dans les accouchements et d'une pratique de 8 accouchements naturels
et de 2 " contre-nature ".
La fonction de jury d'examen fut exercée par la commission
médicale et plus tard par le Collège de 1841 jusqu'en
1875 où la loi du 8 mars créa des jurys indépendants
du Collège médical. Quant à la " nouvelle
" loi de 1939 sur la collation des grades, elle fut abolie
et remplacée par la loi de 1969 sur l'homologation des
grades et titres étrangers d'enseignement supérieur,
sauf disposition spéciale pour les médecins-dentistes.
La commission médicale eut donc des activités variées
: fonctions consultatives ; fonctions disciplinaires ; fonctions
d'examinateur : surveillance de l'exercice des sciences médicales
; visite régulière des officines des pharmaciens
et chirurgiens (" Buden der Apotheker und Wundärzte
") ; mesures à prendre et instructions à donner
en cas de maladies épidémiques et contagieuses.
Nul ne doute que ces maladies soient fréquentes à
cette époque, et les vieux documents de la commission médicale
sont là pour en témoigner. Un de ses registres énumère
p. ex. les 481 cas de choléra survenus en 1832 dans la
seule ville de Luxembourg. Et que dire de ce rapport édifiant
de la commission médicale du 22 février 1827 qui
signale aux " nobles et honorables seigneurs " du collège
du bourgmestre et des échevins de la ville de Luxembourg
que " suivant les renseignements obtenus, partout la petite
vérole a particulièrement régné dans
les lieux voisins des casernes ou fréquentés par
des militaires ; qu'elle a régné en même temps
que la varicelle avec laquelle il est facile de la confondre qu'elle
a été généralement bénigne
et n'a fait que peu de victimes ".
Evidemment, la commission médicale avait pris des précautions
qui consistaient " à mettre un écriteau sur
la maison avec l'inscription portant en gros caractères
: ici règne la petite vérole ". Elle regrettait
de devoir informer le collège des bourgmestre et échevins
qu'aucune loi ne l'autorisât à " mettre une
garde près de chaque maison où il existe une maladie
". Finalement la commission médicale en appelle au
collège, afin qu'il intervienne auprès de l'autorité
militaire pour engager les soldats à agir " avec prévoyance
". Sages précautions en effet, dictées par
un souci de médecine préventive, quoiqu' encore
très éloignées de la méthode du Dr
Knock qui préventivement aurait voulu tenir tout le village
au lit, chacun avec un thermomètre dans la bouche.
Terminons ce chapitre pour dire que la 1re commission médicale
fut nommée, conjointement avec celles des autres provinces,
par arrêté royal du 11 septembre 1818. Elle se composa
de 6 docteurs en médecine et d'un apothicaire et fut présidée
par le Dr JB. Wurth.
L'ORDONNANCE DE 1841
L'ordonnance royale du 12 octobre 1841 portant organisation du
service médical constitua une nouvelle étape dans
l'organisation sanitaire du pays. Elle intervint après
des événements politiques qui aboutirent à
la constitution du Royaume de Belgique. La partie occidentale
du Grand-Duché ayant été amputé, les
relations " hiérarchiques " et la correspondance
de la commission médicale avec les districts d'Arlon, de
Bastogne, de Houffalize, de Marche prirent fin.
Si l'ordonnance royale de 1841 mentionna pour la 1re fois le
terme de Collège médical : elle n'apporta guère
de changement notable en ce qui concerne les attributions du collège
par rapport à la commission médicale. Il y est dit
que " la surveillance et la direction spéciale du
service sanitaire sont confiées au Collège médical
". Sa composition et sa répartition géographique
furent précisées. Il est composé du conseiller
médical supérieur auquel appartient par ailleurs
la direction immédiate de toute l'administration médicale,
de 4 médecins et de 2 pharmaciens. Un des médecins
doit être domicilié dans le district de Diekirch,
un autre dans celui de Grevenmacher, les deux derniers ainsi que
les deux pharmaciens dans la ville de Luxembourg. Les membres
sont nommés par le Roi et choisis sur une liste de candidats
proposés par le Collège médical et par la
régence du pays.
Parmi les personnes autorisées à exercer l'art
de guérir, la profession de dentiste disparut en 1841,
alors qu'elle figurait dans la loi de 1818. A partir de 1841 l'activité
du dentiste tomba sous la compétence du chirurgien et ce
ne fut qu'en 1891 qu'une loi introduisit l'autonomie de l'art
dentaire au Grand-Duché et son programme de formation.
Mais l'ordonnance royale de 1841 institua également les
médecins de cantons, chargés de la surveillance
et de la direction du service sanitaire dans chaque canton. Ces
médecins de cantons -précurseurs des médecins
inspecteurs cantonaux privés de 1902 et des médecins-inspecteurs
fonctionnarisés par la loi de 1952 - soumettaient au Collège
médical tous leurs avis et les propositions qu'ils jugeaient
utiles. De même la surveillance particulière du service
sanitaire du bétail fut confiée à 4 vétérinaires
de district soldés par l'Etat.
LES TEMPS MODERNES
La loi du 6 juillet 1901 concernant l'organisation et les attributions
du Collège médical ne fit en somme que reprendre
les attributions conférées en 1818 à la commission
médicale et en 1841 au Collège médical, tout
en définissant de plus près ses fonctions administratives
et ses relations avec le Gouvernement.
Comme déjà indiqué ci-dessus, la fonction
de jury d'examen disparut. Par contre la composition du collège
fut fixée à 5 médecins, 2 pharmaciens et
1 vétérinaire. Pour la 1re fois le mode actuel de
présentation des candidats, en fait l'élection par
leurs pairs, fut déterminé dans la loi.
La loi du 9 septembre 1968 porta essentiellement sur la composition
du Collège médical et la répartition géographique
de ses membres médecins. Signalons que les vétérinaires
n'étaient plus représentés au Collège
médical depuis la création d'un collège vétérinaire
par arrêté-loi du 6 octobre 1945. Par ailleurs les
médecins-dentistes détenaient depuis 1947 un membre
permanent adjoint. Mais la répartition géographique
adéquate des médecins n'était plus assurée
en raison des changements profonds dans la démographie
médicale.
Si nous revenons au temps de la commission médicale, une
liste dressée nous apprend que le nombre des docteurs en
médecine exerçant dans la ville de Luxembourg s'élevait
en cette année à 6. Le district de Luxembourg comprenant
en gros les cantons actuels de Luxembourg, Esch-sur-Alzette et
Mersch et donc entre autres les communes d'Esch, de Dudelange,
de Differdange et de Mersch, ne comptait aucun docteur en médecine,
seulement 3 chirurgiens, par contre 24 sages-femmes.
Ci-après un tableau mettant en comparaison les années
1902 et 1962
| Médecins |
1902 |
1962 |
Luxembourg-Ville
Luxembourg-Campagne |
31 |
148 |
Mersch
Cantons d'Esch et de Capellen |
18 |
97 |
| District de Diekirch |
14 |
44 |
| District de Grevenmacher |
15 |
20 |
| total: |
78 |
309 |
| |
|
|
| Médecins-dentises |
7 |
128 |
| Pharmaciens |
57 |
158 |
| |
|
|
|
Notons au passage qu'en 1988 le nombre des médecins établis
est de 720, celui des médecins-dentistes de 185, tandis
que celui des pharmaciens peut être évalué
à 265.
La loi de 1968 tint compte des variations d'alors dans la démographie
médicale et fixa la composition du Collège médical
que nous connaissons actuellement :
7 membres effectifs médecins dont 3 domiciliés
dans la circonscription du Centre, 2 dans la circonscription du
Sud, 1 dans celle du Nord et 1 dans celle de l'Est. Deux médecins-dentistes
de même que 2 pharmaciens font également partie des
membres effectifs. Huit membres suppléants et 5 membres
adjoints complètent le collège.
Il est évident qu'au cours de presque deux siècles
le rôle du Collège médical a changé.
L'arrêté de 1945 créant le poste de directeur
de la Santé, la loi de 1952 sur le service des médecins-inspecteurs,
celle de 1958 sur l'inspection des pharmacies -intégrées
entre temps dans la loi de 1980 sur la direction de la Santé
- l'institution du conseil supérieur d'hygiène et
du conseil des hôpitaux ont déchargé le Collège
médical de certaines tâches et missions techniques
pour lesquelles, vu leur nombre grandissant et leur complexité,
il n'était plus outillé et à même de
faire face, bien qu'il n'ait pas légalement perdu ses attributions
dans ces domaines et reste souvent la dernière instance
à la rescousse.
Le Collège médical a collaboré entre autre,
à l'élaboration des lois et des règlements
ayant été à la base de la médecine
sociale, de la médecine préventive et de la médecine
hospitalière. Dans certains cas il a usé de son
droit d'initiative pour proposer au Gouvernement de nouvelles
mesures législatives.
Au temps où les réformes dans le secteur de la
Santé priment l'administration pure et simple, son champ
d'activité comme organe consultatif ne cesse de s'agrandir.
Par ailleurs il continue de veiller sur l'éthique médicale,
sur l'honorabilité et la dignité des professions
médicales. A l'heure actuelle où, suite à
de nouveaux changements déjà perceptibles et encore
à percevoir dans le domaine de la santé publique
et dans l'organisation et l'exercice de la médecine, surgissent
de graves problèmes éthiques et déontologiques,
le Collège médical a et aura une lourde responsabilité
pour énoncer les grands principes permettant l'exercice
d'une médecine humaine, bien qu'adaptée au progrès
scientifique, tout en garantissant le respect du malade.
B) Le Collège Médical à partir de 1988.
Le texte repris ci-dessus avec l'autorisation bienveillante de
son auteur, a été publié dans le bulletin
de la société des sciences médicales en 1989.
Il a été rédigé par M. Paul Hoffmann
qui à ce moment était encore secrétaire adjoint
du Collège médical, fonction qu'il a exercé
pendant de très nombreuses années avec une grande
conscience professionnelle, une connaissance profonde des problèmes
et beaucoup de bonhomie. Le Collège médical tient
à le remercier de mettre à sa disposition le texte
précité.
En 1992 par la mise en application de la loi du 26 mars 1992 le
pouvoir disciplinaire du Collège médical sur les
professions dites paramédicales a été transféré
au Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé.
Par la mise en vigueur de la Convention pour la sauvegarde des
Droits de l'Homme, une réforme de la loi relative au Collège
médical était devenue indispensable. Il fallait
réaliser une séparation complète entre le
Collège médical proprement dit et son Conseil de
discipline, séparation entre la partie poursuivante et
l'instance juridictionnelle, les membres du Collège médical
ne pouvant plus siéger dans les deux instances au cours
d'une même affaire. Le législateur a profité
de l'occasion pour introduire d'autres modifications importantes
à cette loi. (voir plus loin)
Les travaux sur la réforme du Collège médical
ont commencé dès 1992 pour aboutir enfin après
de nombreuses et laborieuses discussions à la loi du 8
juin 1999 relative au Collège médical.
Modifications essentielles introduites par la loi du 8 juin
1999
Nouvelles missions du Collège médical
En premier lieu, il convient de souligner que le législateur
a légèrement modifié les missions du Collège
médical afin de les adapter aux réalités
et aux cadres légaux d'aujourd'hui. Ses missions comportent
entre autre : la surveillance de l'exercice de professions de
médecin, médecin-dentiste et de pharmacien, la surveillance
de l'application des conditions d'accès aux professions
susmentionnées ainsi que la vigilance du respect des règles
déontologiques régissant les professions et de ce
fait assurer la sauvegarde de l'honneur et de la dignité
du corps médical. A l'instar du Conseil d'Etat, les membres
du Collège médical peuvent, s'ils le désirent,
émettre un avis séparé.
En ce qui concerne les missions du président du Collège
médical, la loi sous rubrique entend renforcer les missions
de conciliation dans le contexte des litiges qui peuvent encourir
soit entre les professionnels concernés, soit entre les
professionnels et les patients ou clients dans l'exercice de leur
profession Cette mission relève d'une importance d'autant
plus grande que la loi du 28 août 1998 sur les établissements
hospitaliers met en évidence les droits et devoirs des
bénéficiaires de soins. Ainsi les bénéficiaires
de soins risquent de prendre recours par voie judiciaire à
chaque fois qu'ils estiment que leur droits ont été
violés et qu'un tel conciliateur fait défaut.
Afin de pouvoir répondre à ses missions en toute
indépendance, le Collège médical peut se
doter d'un consultant juriste qui sera engagé sur une base
" free-lance ". Les honoraires de ce dernier seront
à charge du Collège médical.
Conformément aux divers instruments juridiques européens
et internationaux en matière de droits de l'homme, la présente
loi prévoit une stricte démarcation entre le Collège
médical proprement dit et l'instance juridictionnelle chargée
d'exercer le pouvoir de discipline, à savoir le conseil
de discipline. Cette délimitation se manifeste par
le fait que les membres du Collège médical ne peuvent
ni intervenir dans la composition du conseil supérieur
de discipline, ni siéger dans les instances disciplinaires.
De plus, les membres de ces dernières doivent obligatoirement
être de nationalité luxembourgeoise alors qu'ils
exercent des fonctions juridictionnelles.
Notons qu'en cas de non-conciliation par le président du
Collège médical, cette dernière sera saisie
de l'affaire. Il n'en demeure pas moins que seulement les litiges
comportant une faute professionnelle grave seront transférés
au conseil de discipline afin d'éviter qu'il soit submergé
par un nombre considérable de plaintes.
En dernier lieu, il s'avère important de noter qu'aux
six différentes peines disciplinaires a été
ajoutée celle de l'interdiction de l'exercice à
vie, telle qu'elle existe pour les professions d'avocat et de
notaire. Vu la portée des conséquences des jugements
rendus en matière disciplinaire, le législateur
a introduit la possibilité d'un pourvoi en cassation afin
de garantir une bonne administration de la justice. Les frais
résultant d'une poursuite disciplinaire restent à
charge du condamné, autrement ils sont supportés
par l'Etat.
Autonomie du Collège médical
En ce qui concerne ses fonctions consultatives auprès
du Gouvernement, le Collège dispose désormais d'une
plus grande autonomie. D'un coté, il est doté de
la personnalité civile et de l'autre, il est chargé
de rassembler au moyen d'une cotisation à charge des professionnels
concernés les fonds nécessaires à son fonctionnement,
notamment pour le financement de la rémunération
du président du Collège ainsi que de ses membres
et d'experts. De la sorte, le Collège médical se
trouve davantage assimilé aux Chambres professionnelles
et aux organismes regroupant les membres des professions libérales.
Cependant, l'Etat met à la disposition du Collège
les locaux, l'ameublement et certains équipements nécessaires
à l'accomplissement de ses fonctions. De plus, il prend
à sa charge par moitié, la rémunération
d'un fonctionnaire chargé du secrétariat administratif.
On ne peut qu'espérer que grâce à cette plus
grande autonomie financière, le Collège médical
parviendra comme par ailleurs l'Ordre des Médecins dans
les pays francophones respectivement la " Ärztekammer
" en Allemagne à jouer un rôle actif dans l'élaboration
et la diffusion des systèmes de qualité ayant trait
à l'exercice des professions concernées. La mise
en place des systèmes de qualité assurera la compétitivité
de notre système de santé dans le cadre d'un pays
qui se voit de plus en plus confronté à la concurrence
interrégionale, vu le fameux arrêt Kohl-Decker.
Election et composition du Collège médical
En ce qui concerne les élections des membres du Collège
médical, la loi sous rubrique tente à alléger
la procédure dans la mesure où le législateur
oblige les candidats potentiels à manifester leur intention
de poser leur candidature. Rappelons que jusqu'à présent,
tous les professionnels étaient d'office candidats sans
le manifester et sans le savoir. Ainsi, cette disposition limite
les opérations de vote aux seuls candidats réellement
intéressés par l'investiture d'une fonction au sein
du Collège médical.
Par ailleurs, il s'impose de noter que le droit de vote actif
est accordé à tous les médecins, médecins-dentistes
et pharmaciens autorisés à exercer leur profession
au Luxembourg et inscrits aux registres professionnels respectifs.
Par conséquent, le législateur a suivi l'avis émis
par le Conseil d'Etat en matière du droit de vote des étrangers
ressortissants des chambres professionnelles en élargissant
le droit de vote aux professionnels de nationalité étrangère.
Dans l'optique d'un renouvellement et d'un rajeunissement du Collège,
les auteurs du présent projet ont introduit dans le texte
sous rubrique la limite d'âge pour les candidats à
72 ans, telle qu'elle est à l'heure actuelle en vigueur
au Conseil d'Etat .
Soucieux que les avis émis par le Collège médical
tiennent compte des particularités luxembourgeoises et
que les membres puissent exercer leurs fonctions en pleine connaissance
de cause, le législateur a introduit, sur demande expresse
du Collège médical, l'exercice professionnel au
Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq ans comme
condition d'éligibilité. De plus, les médecins
qui briguent un mandat au Collège médical ne peuvent
participer du côté gouvernemental à l'élaboration
des dispositions réglementaires ou légales concernant
leur profession afin d'éviter qu'ils ne soient appelés
à la fois à élaborer et à commenter
les mêmes projets.
De plus, l'article 7 du présent texte innove en abolissant
les circonscriptions électorales du fait qu'aussi bien
les missions consultatives que déontologiques du Collège
médical sont par essence nationales et non pas régionales.
Conclusion
En guise de conclusion il s'avère primordial de soulever
que la présente réforme entend renforcer et valoriser
à leur juste valeur les missions du Collège médical
et ceci plus particulièrement dans le contexte des réformes
importantes qu'ait connu notre système de santé.
En dehors des fonctions consultatives et disciplinaires élargies
et mieux définies, la présente réforme porte
innovation dans le sens de la création du conciliateur
respectivement d'un rôle plus actif dans le cadre de la
mise en place de systèmes de qualité pour notre
système de santé.
Le nombre de professionnels enregistrés au Luxembourg
fin de l'année 2001 peut être évalué
à:
Médecins : 1154
Médecins dentistes : 305
Pharmaciens : env. 280
Lien vers la
LOI DU 9 JUIN 1999 relative
au Collège médical
Lien vers
REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 27 JUILLET 2000 relatif aux élections
du CM
Lien vers la
Composition du C.m. actuel (avec
indication des fonctions)
Annexe:
Liste des présidents honoraires, présidents et secrétaires depuis ses origines en 1818 jusqu'à 2008
Présidents honoraires:
Jean FELTEN
Paul ROLLMANN
Georges ARNOLD
Présidents:
J.B. WURTH 1818-1825
J.P.SUTTOR 1826-1830
Nic. CLASEN 1831-1848
André PONDROM 1849-1859
J.F.Ed. ASCHMAN 1859-1881
Jean NIEDERKORN 1882-1900
Gust. FONCK 1901-1919
Aug. FLESCH 1920-1921
Eug. GIVER 1921-1927
Jos. FORMAN 1927-1943
Nic. SCHAEFTGEN 1948-1950
Ad. FABER 1950-1967
Henri LOUTSCH 1967-1974
Georges ARNOLD 1975-1997
Paul ROLLMANN 1997-2008
Jean FELTEN 2008-2009
Pit BUCHLER 2010-…
En 1940 les activités du Collège Médical
furent suspendues par l'occupant.
La première séance après la guerre eut lieu
le 3 novembre 1944.
Entre temps le président Forman était décédé
le 2 août 1943.
Le vice-président Vic Schroeder exerça la présidence
jusqu'en 1948 où eurent lieu les premières élections
générales régulières, le 26 novembre.
Secrétaires:
J.P. SUTTOR 1818-1820
Nic CLASEN 1821-1831
J.Th. WURTH 1832-1852
J.F.Ed ASCHMAN 1852-1858
Jules REUTER 1859-1868
Michel BOURGGRAFF (ff) 1869-1874
Gust. FONCK 1875-1882
Michel BOURGGRAFF 1882-1900
Fr. BALDAUFF 1901-1910
Eug GIVER 1911-1921
Rod KLEES 1921-1922
Jos FORMAN 1923-1927
Gust GRETSCH 1928-1929
Louis WEHENKEL 1930-1934
Nic SCHAEFTGEN 1935-1948
René KOLTZ 1948-1965
Alph. ZOLLER 1965-1969
André BEISSEL 1969-1974
P BRUCK 1975-1990
André SCHWALL 1991-1996
Nicolas MAJERUS 1996-1997
Jean KRAUS 1998-2009
Roger HEFTRICH 2010-…